Histoire du Cadastre

LA LOI DU 17 DECEMBRE 1941.
Cette loi unifia les services et les travaux cadastraux en vigueur jusque là en France. En effet, la rénovation du cadastre s'exécutait jusqu'alors sous des régimes variés, comme le montre le tableau suivant :

Nature des travaux en cours au 01/01/1941

Départements

Collectivité supportant la dépense

Service d'exécution

Achèvement du cadastre primitif (loi du 31 juillet 1821).

Savoie

Département

Service spécial au département

Réfection du cadastre (loi du 7 août 1850).

Nord et Meurthe-et-Moselle

Commune

Service spécial au département

Réfection ou révision du cadastre (loi locale allemande du 31 Mars 1884).

Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.

Commune et Etat

Service du cadastre d'Alsace-Lorraine (décret du 20 janvier 1926).

Réfection du cadastre (loi du 17 Mars 1898).

Seine (Paris excepté)

Commune, département et Etat

Service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre (décret du 9 juin 1898).

Rénovation générale du cadastre, par révision ou réfection (loi du 16 avril 1930).

Ensemble du territoire

Etat

Service temporaire de la révision des évaluations foncières (décret du 5 août 1929).

Le personnel d'exécution relevait de services divers, locaux, départementaux ou nationaux, indépendants les uns des autres. Une situation aussi confuse ne pouvait subsister, aussi la loi du 17 décembre 1941 fusionna tous les services techniques particuliers en un seul Service du Cadastre et unifia les modalités d'exécution de la réfection du cadastre (sauf en Alsace-Moselle), avec comme principes directeurs un lever parcellaire entièrement nouveau, appuyé sur un canevas d'ensemble et une délimitation des immeubles sous l'égide d'une commission communale.

 
Loi n° 5221 du 17 décembre 1941 portant unification des conditions d'exécution des opérations cadastrales et fusion des différents services chargés de leur exécution (J.O. du 16 Janvier 1942).

Nous , Maréchal de France, Chef de l'Etat français,
Le Conseil des Ministres entendu,
Décrétons :

Article premier - La réfection du cadastre s'accompagne toujours d'une délimitation des immeubles dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances.

Article 2 - Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable par le secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances, la réfection du cadastre ne peut être entreprise qu'aux frais des communes intéressées.
Ces communes pourront toutefois bénéficier d'une subvention de l'Etat, en conformité de l'article 2 de la
loi du 17 Mars 1898, si la réfection de leur cadastre, sans être indispensable, présente néanmoins un intérêt général.

Article 3 - L'exécution et le contrôle des travaux de rénovation des plans cadastraux et de conservation du cadastre sont assurés par l'administration des contributions directes et du cadastre, dans les condions çi-après :

I. - Exécution

Article 4 - Les travaux visés à l'article précédent sont effectués soit en régie, soit à l'entreprise, suivant les régles tracées par le décret du 5 août 1929.

II. - Contrôle

Article 5 - Le service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre et le service temporaire chargé de la révision des évaluations foncières sont supprimés.
Il est créé un service du cadastre au secrétariat d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances (direction générale des contributions directes et du cadastre).

Article 6 - Le service du cadastre comprend :

- un chef du service du cadastre.
- un cadre d'inspecteurs du cadastre.
- un cadre d'inspecteurs régionaux des travaux cadastraux.
- un cadre d'ingénieurs des travaux cadastraux.

Il comprend en outre, des agents détachés du cadre normal du service des contributions directes.

Article 7 - Il est créé au secrétariat à l'Economie Nationale et aux Finances (direction générale des contributions directes et du cadastre - service du cadastre) un emploi de chef du service du cadastre.

Article 8 - Pour la constitution du service du cadastre, le personnel sera choisi soit parmi les agents ayant appartenu au service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre ou au service chargé de la révision des évaluations foncières, soit parmi les agents appartenant aux autres services de l'administration des contributions directes et du cadastre, désignés à titre de titulaires ou seulement chargés de fonctions.

Article 9 - Dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret au Journal Officiel, un décret rendu dans les formes prévues par l'article 2 de la loi n° 3982 du 14 septembre 1941 fixera le statut du personnel du cadastre.

Article 10 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et, notamment, l'article 7 de la loi du 7 août 1850.

 

Vers le haut