Histoire du Cadastre

LA LOI DU 17 MARS 1898.
En attendant les conclusions définitives de la commission extra-parlementaire du Cadastre, cette loi affirme l'idée de renouvellement ou de révision du cadastre, en permettant aux communes cadastrées depuis trente ans au moins de le demander (article 1). Le financement était assuré par une participation financière de l'Etat jusqu'à 40 % du montant total dépensé, du département dans la même proportion que l'Etat, et de la commune ou des particuliers intéressés pour le surplus.

Instruction pour l'exécution des travaux - 1898

 

La loi du 17 Mars 1898 consacre deux principes importants, celui de la délimitation et du bornage et celui de la conservation cadastrale : " tout changement de limite devra, pour être opéré sur les plans du nouveau cadastre, être préalablement constaté par un procès-verbal de délimitation ou de bornage" (article 9).
Le décret d'application du 9 juin 1898 organisa un service dit "du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre". Ce service comportait deux sections : d'une part, le service administratif comprenant lui-même un bureau du cadastre et un service départemental, et d'autre part, le service technique "concentré entre les mains d'un chef de travaux techniques". Charles Lallemand fut le premier chef du service technique du cadastre.
L'article 3 de ce décret instaurait pour les levers cadastraux une triangulation spéciale dérivant de la grande triangulation dite de l'état-major préalablement révisée à cet effet.
Ce même décret instituait en outre auprès du ministre des Finances un comité du cadastre, composé de 30 membres.

A l'exception notable du département de la Seine, dont le Conseil Général prit à sa charge les dépenses non couvertes par les subventions de l'Etat, très peu de communes (moins de 150) demandèrent la réfection de leur cadastre selon le régime de la loi du 17 Mars 1898.


Loi du 17 Mars 1898

Article premier.- Il sera inscrit annuellement au budget du ministère des Finances, pour concourir aux frais de renouvellement ou de révision et de conservation du Cadastre, un crédit qui sera affecté :
1° A l'entretien d'un service dit "du renouvellement ou de la révision et de la conservation du Cadastre";
2° A l'allocation de subventions aux communes qui, cadastrées depuis trente ans au moins, demanderont le renouvellement ou la révision de leur cadastre et s'engageront à en assurer la conservation.

Article 2.- La part de l'Etat dans la dépense d'établissement et de conservation du nouveau cadastre d'une commune, fixée en tenant compte de la situation financière de la commune, ne pourra dépasser quarante pour cent (40 %) de son montant total; le département contribuera à la dépense au moins dans la même proportion que l'Etat, et le surplus sera fourni par la commune ou les particuliers intéressés.
A cet effet, des centimes additionnels à la contribution foncière sur les propriétés non bâties pourront être votés par les conseils généraux jusqu'à concurrence de cinq centimes (0,05 F).

Article 3.- Toute commune, pour être admise à profiter des avantages prévus par l'article précédent, devra instituer préalablement à l'ouverture des opérations cadastrales et dans les conditions çi-après déterminées, soit une commission, soit un syndicat de délimitation ou de bornage.

Les opérations cadastrales comprendront obligatoirement la délimitation des immeubles, le bornage restant facultatif.

Article 4.- La commission de délimitation ou de bornage comprendra :

- le maire ou son délégué pris dans le conseil municipal, président;
-huit propriétaires de la commune, dont au moins deux forains, nommés à la majorité relative par les suffrages des contribuables inscrits à la matrice cadastrale ou de leurs mandataires, l'élection restant, en ce qui concerne le mode de scrutin et les réclamations, soumises aux règles fixées par la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale;
- un suppléant du juge de paix ou un notaire du canton désigné par le préfet;
- un agent de l'administration des Contributions directes et du Cadastre, désigné par le directeur local, secrétaire.

La Commission pourra s'adjoindre un géomètre avec voix délibérative.

Article 5.- Cette commission aura pour mission :
- de procéder à la recherche et à la reconnaissance des propriétaires apparents;
- de constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles, et, s'ils le désirent, d'en désirer le bornage;
- en cas de désaccord, de les concilier, si faire se peut;
- de déterminer provisoirement ces limites à défaut de conciliation ou de comparution des intéressés.

La Commission dressera le procès-verbal détaillé de ces opérations. Ses décisions seront prises à la majorité des voix, la moitié au moins des membres étant présents.

Article 6.- Le syndicat de délimitation et de bornage sera libre ou autorisé et pourra être formé soit pour la commune entière, soit seulement pour une portion du territoire communal.

L'association syndicale autorisée sera établie, soit sur la demande de un ou plusieurs propriétaires intéressés, soit sur l'initiative du maire ou du préfet. Elle sera soumise, pour le surplus, aux dispositions qui régissent les associations constituées pour l'exécution des travaux d'amélioration agricole d'intérêt collectif, à l'exclusion des alinéas 3 et 4 de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865, modifié par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1888.

Au cas de formation d'un syndicat libre, il sera loisible aux parties contractantes de convenir que la délimitation sera accompagnée du bornage des immeubles et qu'il sera procédé à des remembrements.

Article 7.- La délimitation provisoire prévue au paragraphe 4 de l'article 5 sera portée à la connaissance des intéressés qui auront un délai d'un an pour s'entendre sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction compétente.

Passé ce délai, les limites déterminées provisoirement deviendront définitives, sauf les droits du propriétaire réel, lorsqu'il viendra à se révéler, et dont ne pourra avoir effet qu'entre lui et ses voisins immédiats.

Article 8.- Après achèvement des travaux techniques, le plan cadastral sera déposé pendant trois mois à la mairie de la commune, où les intéressés seront admis à en prendre connaissance.

A défaut de réclamation dans ledit délai, les résultats de l'arpentage seront réputés conformes à la délimitation, sous réserve de la tolérance qui sera fixée par les réglements.

Toutefois, en cas d'erreur matérielle, les réclamations seront toujours recevables.

Article 9.- Afin d'assurer la conservation des plans cadastraux et des registres cadastraux dans les communes où ils auront été renouvelés et révisés, tout changement de limite devra, pour être opéré sur les plans du nouveau cadastre, être préalablement constaté par un procès-verbal de délimitation ou de bornage dressé en présence des parties ou de leurs mandataires et certifié par elles.

Dans ces communes, la désignation des immeubles d'après les données du cadastre deviendra obligatoire dans tous les actes authentiques et sous seing privés, ou jugements translatifs ou déclaratifs de propriété ou droits réels immobiliers.

L'omission ou l'inexactitude de cette désignation entraînera une amende de vingt-cinq francs (25 F) qui sera due par les officiers publics ou greffiers pour chaque acte authentique ou jugement, et par les intéressés pour chaque acte sous signature privée.

Cette amende sera recouvrée comme en matière d'enregistrement.

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