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La problèmatique de la révision des évaluations foncières au début du XXième siècle. La loi du 16 avril 1930 et la rénovation générale du cadastre. |
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La problèmatique de la révision des évaluations foncières au début du XXième siècle.
La loi du 31 décembre 1907 avait ordonné la
révision des évaluations des propriétés
non bâties. Les travaux furent exécutés entre
1908 et 1912, et les résultats intégrés dans les
rôles de 1915. La mise au point des natures de culture et du
classement était opérée à la mairie au vu
du plan parcellaire. Du fait de l'impossibilité la plupart du
temps de situer les propriétés sur un plan non tenu
à jour depuis son origine et de fixer même
approximativement la contenance des nouvelles parcelles fiscales,
d'innombrables erreurs furent commises dans la refonte des matrices
cadastrales.
La nécessité d'appuyer la révision des
évaluations foncières sur un travail préalable
de rénovation des plans cadastraux était donc
évidente. C'est ainsi que dès 1914, l'Administration
élabora un projet, approuvé par le ministre des
Finances Caillaux, dans lequel les plans cadastraux étaient
mis à jour en deux étapes : la première phase,
précédant la première révision des
évaluations prévue par la loi du 29 Mars 1914, aurait
consisté dans le tracé sur les plans parcellaires des
voies de communication créées ou modifiées
depuis l'établissement du cadastre; la seconde,
précédant la deuxième révision des
évaluations, aurait eu pour but de tenir compte des
modifications survenues dans la consistance des
propriétés privées. Ce projet ne fut pas suivi
d'effets.
Après la Première Guerre Mondiale, l'Ingénieur
Hydrographe en chef Roussilhe, chef du Service d'Etudes pour la
réfection du cadastre dans les régions
libérées, réaffirma la nécessité
d'une rénovation du cadastre après les essais qu'il
mena de 1923 à 1928 : "Je crois qu'on peut admettre qu'il
sera impossible de procéder à une révision
équitable des évaluations fiscales sans procéder
au préalable à une rénovation complète du
cadastre en France."
En 1928, Mr Jammy Schmidt, député de l'Oise,
déposa une proposition de loi, en indiquant qu' "au point
de vue technique, les travaux de mise à jour dans l'Oise ont
montré que les anciens plans parcellaires présentent
des lacunes très nombreuses, mais que leur tracé
d'ensemble est encore excellent; ce qui s'impose à cet
égard, c'est donc non une réfection complète,
qui serait forcément longue et coûteuse, mais un choix
judicieux des limites qui n'ont pas varié depuis un
siècle, puis, à partir de ces limites
inchangées, un travail de complétage, une
véritable conservation qui conduira, dans la plupart des cas,
à une édition nouvelle des plans".
Cette loi (loi portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931) prescrivit une révision reconnue indispensable des évaluations foncières des propriétés non bâties. Dans le même temps, elle posa comme préalable nécessaire et indispensable la rénovation générale de l'ancien cadastre, à la charge de l'Etat. Cette rénovation devait s'accompagner d'une conservation annuelle des plans rénovés (article 8).
Cette loi limitait les opérations de réfection du cadastre aux seules communes où ce travail serait reconnu indispensable pour l'assiette de l'impôt foncier (article 7). On estimait en effet à l'époque qu'une refonte systématique de tous les anciens plans constituait une oeuvre trop longue et trop coûteuse.
C'est pourquoi, tout en admettant la possibilité de réfections complètes du cadastre dans des cas exceptionnels, on se contenta en règle générale d'une révision des plans cadastraux napoléoniens par voie de simple mise à jour : incorporation des limites nouvelles apparues depuis la confection du parcellaire d'origine, suppression des tracés périmés et conservation des limites anciennes se révelant correctes.
La détermination du mode de rénovation de l'ancien plan s'effectuait par une enquête préalable, au cours de laquelle était vérifiée la densité et la répartition des limites anciennes non modifiées ainsi que la valeur d'ensemble de la charpente ancienne. Ce dernier point était approché au travers de considérations comme l'ancienneté du cadastre (l'instruction du 15 février 1939 signale à cet égard que "c'est à partir du 15 mars 1827 que les opérations de triangulation dont dépend, en définitive, l'exactitude d'ensemble du plan ont été exécutées obligatoirement, non par le géomètre chargé de l'ensemble des autres travaux de la commune, mais par un géomètre spécialisé à qui ne pouvaient être confiés les travaux d'arpentage ultérieurs") ou le nom du géomètre... Par ailleurs, des sondages effectués sur le terrain permettaient éventuelllement de compléter les analyses du bureau.
Cette rénovation du cadastre devait s'achever dans un délai de 5 ans. Au fur et à mesure du déroulement des travaux, on réalisa que l'état de vétusté des plans et des matrices rendait ce travail de mise à jour plus difficile que prévu. Le champ d'application de la révision par voie de mise à jour s'amenuisa assez rapidement. A partir de 1951, l'enquête préalable sur la qualité l'ancien cadastre devant être rénové fut facilitée par l'emploi d'agrandissements photographiques au 1/5000 des clichés au 1/25000 de la couverture aérienne du territoire réalisé par l' IGN. Cette nouvelle technique confirma qu'il ne restait pas beaucoup de plans napoléoniens pouvant se prêter au procédé de la mise à jour. Aussi, pour éviter d'avoir recours au procédé de la réfection, long et coûteux, il fut mis en oeuvre la révision par voie de renouvellement, qui se distinguait uniquement de la réfection par l'absence de délimitation.
En 1931, 340 communes étaient rénovées, en 1950 ce nombre atteignait 18866 et en 1988, il ne restait que (!) 140 communes à rénover (exclusivement dans les départements d'Alsace-Moselle) sur les 36537 communes françaises. A ce jour, il ne reste que 3 communes en cours de rénovation dans le département de la Moselle.
Article 7.- Il pourra, exceptionnellement, être procédé à la réfection du cadastre, sans le concours financier des départements et des communes, dans des localités où ce travail sera reconnu indispensable à l'exécution des opérations de révision.
Article 8.- Tous les cadastres renouvelés font l'objet d'une conservation cadastrale régulière organisée aux frais de l'Etat, et assurée conformément aux règles fixées par l'article 9 de la loi du 17 Mars 1898. Le plan de délimitation ou de bornage, dont l'établissement est prescrit en cas de changement de limite, devra, sous la sanction déjà prévue au troisième alinéa de l'article 9 précité, être produit aux frais et à la diligence des parties au moment de l'enregistrement de l'acte ou du jugement translatif ou déclaratif de propriété. Si les intéressés négligent de produire ce plan, celui-çi sera établi d'office par l'Administration et les frais en seront recouvrés comme en matière de contributions directes.
Dans les communes non soumises au régime de la conservation, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 de la loi du 17 Mars 1898 seront mises en vigueur au fur et à mesure de l'achèvement des opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d'établissement du nouveau classement en utilisant, pour la désignation des immeubles, les nouvelles notations contenues dans divers documents cadastraux révisés. En cas d'impossibilité d'identifier les immeubles, il suffira d'indiquer, dans l'acte translatif ou déclaratif de propriété, leur contenance, leur nature de culture, le lieu-dit et les propriétés attenantes.Un réglement d'administration publique fixera les modalités d'application du présent article dont les prescriptions ne s'étendent pas aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.