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842. Lopération du cadastre serait incomplète, si, après avoir fixé définitivement et immuablement lallivrement des propriétés non bâties et de la superficie des bâtiments, on ne prenait en même temps des mesures pour suivre, dans la matrice cadastrale de rôle, et dans le rôle lui-même, toutes les mutations qui arrivent entre les propriétaires.
843. Dans les communes définitivement cadastrées, tout acquéreur, cessionnaire, héritier, légataire ou nouveau propriétaire, à quelque titre que ce soit, doit faire, à la mairie de la commune où les biens acquis sont situés, une déclaration des biens ou parties de biens quil a acquis.
844. Le déclarant représente au maire ou à son adjoint lacte de vente ou de partage, ou le titre quelconque en vertu duquel il est devenu propriétaire.
845. A défaut de représentation de cet acte, lacquéreur se fait accompagner par le précédent propriétaire ; tous deux affirment la réalité de la mutation et signent leur déclaration.
846. Daprès la déclaration, le maire ou ladjoint rédige, sur une feuille imprimée et non timbrée, un extrait de la matrice cadastrale, dans lequel est portée chacune des parcelles ou portions de parcelle acquises.
847. La matrice de rôle ne suffisant pas quelquefois pour reconnaître avec certitude la parcelle objet de la mutation, le maire ou ladjoint peut saider du plan et de létat de classement, et, par la position et les tenants et aboutissants de cette parcelle, il parvient facilement à la distinguer.
En effet, un propriétaire possède trois parcelles de pré dégale contenance, situées dans le même canton, triage ou lieu dit, sous les n° 3, 7, 12.
La matrice ne suffirait pas pour distinguer celle des trois qui a été nouvellement acquise.
Mais le déclarant sait quelle tient, dun côté, à Jean Després, et de lautre à Pierre de Lorme ; il voit, par létat de classement, que la parcelle qui est entre ces deux propriétaires est celle numérotée 7 ; le plan lui donne encore un autre renseignement par la position topographique.
848. lextrait de la matrice doit indiquer la section, le numéro de la section, la nature de culture, la contenance, la classe et lévaluation de la parcelle aliénée ; il est, en un mot, la copie exacte de toute la ligne que cette parcelle occupe dans la matrice.
849. Si le déclarant na acquis quune portion dans une parcelle, le maire ou ladjoint copie de même la section, le numéro, et la culture de la parcelle, et indique la part de contenance, la classe et la part dévaluation que cette portion comporte.
850. Si la parcelle dont une partie est aliénée, se trouve divisée en deux ou plusieurs classes, lacquéreur et le vendeur peuvent sentendre pour indiquer la classe et lévaluation de la partie aliénée dans la parcelle.
A défaut de cette indication, on suppose que la portion aliénée participe à toutes les classes de la parcelle.
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Si lacquéreur de la moitié de cette parcelle convient avec le vendeur que sa portion se compose des cinquante perches de troisième classe, on porte ainsi la mutation :
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Sil ne peut distinguer de quelle classe est sa portion ; on suppose quil a acquis moitié dans chacune des classes, et on porte ainsi la mutation :
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851. Si une parcelle est transmise à plusieurs acquéreurs ou héritiers, le maire ou ladjoint donne à chacun deux un extrait désignant, de lune ou lautre des deux manières ci-dessus, la portion qui appartient à chacun.
852. Chaque extrait reçoit un numéro, et est signé du maire et du déclarant ou des déclarants.
853. Les frais dexpédition de cet extrait sont remboursés au maire, par le déclarant, à raison de 6 centimes par article ou ligne transcrite sur lextrait.
854. Chaque année, le préfet fait imprimer un nombre de cadres dextraits suffisant pour que le directeur puisse envoyer à chaque commune cadastrée les feuilles quil prévoit lui être nécessaires. Cette dépense est prise sur les fonds du cadastre.
855. Si le maire est instruit dune mutation, et que les parties intéressées ne se soient pas présentées, il fait toutes les diligences nécessaires pour les amener à faire leur déclaration.
856. Le percepteur de la commune est expressément chargé de donner avis au maire de toutes les mutations qui viendraient à sa connaissance, soit lorsquun nouveau propriétaire se présente pour payer une cote qui nest pas portée sous son nom dans le rôle, soit lorsquun ancien propriétaire refuse de payer une cote restée sous son nom, à défaut de déclaration.
857. Les contrôleurs sont chargés de faire, dans les bureaux de lenregistrement, les relevés des actes translatifs de propriété et des successions, pour être à même de donner aux maires les avis des mutations arrivées dans leurs communes.
858. Tant que la déclaration na pas été faite par lacquéreur ou le vendeur, ce dernier est censé être toujours propriétaire et peut être contraint au paiement de la contribution, sauf son recours contre le nouveau propriétaire.
859. Les extraits restent entre les mains du maire, qui en donne des récépissés aux déclarants, sils le demandent.
860. Les contrôleurs recueillent tous les trois mois les extraits rédigés dans chaque mairie ; ils les font passer aussitôt au directeur.