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1087. Les fonctions des inspecteurs généraux des contributions directes et du cadastre ont, sous ce dernier rapport, deux objets principaux :
Le premier est dexaminer, dans chaque département, tous les travaux qui constituent le cadastre, et dinspecter tous les agents qui y opèrent ; de vérifier si les instructions sont exactement suivies, si les opérations sont exécutées avec le soin et la régularité quelles exigent ; de ramener à la stricte observation des règlements, soit par leurs avis, soit par leurs rapports au préfet ; daccélérer les travaux en retard, et de rendre compte au Ministre des observations quils auront recueillies, des propositions quils auront faites et de leurs résultats.
Le second objet de cette institution est détablir, le plus quil est possible, légalité proportionnelle entre les évaluations de département à département.
1088. Arrivé dans un département, linspecteur général se rend auprès du préfet, et demande à ce magistrat les instructions particulières que les localités pourraient exiger.
1089. Il commence ensuite son inspection ; elle doit porter sur tous les objets traités dans le présent Recueil.
1090. Le directeur doit lui développer toutes les parties de lopération, lui en faire connaître tous les détails et les résultats, le mettre parfaitement au fait du dernier état des choses , lui donner toutes les explications et lui représenter toutes les pièces que linspecteur général croit devoir lui demander.
1091. Il en est de même de lingénieur vérificateur, de linspecteur, des contrôleurs, des surnuméraires, des géomètres et des experts : tous les agents du cadastre sont tenus de répondre à toutes les demandes quil peut leur faire.
1092. Il est spécialement recommandé à linspecteur général dexaminer la composition et la tenue du bureau spécial de la direction, et du bureau de calculateurs et de dessinateurs de lingénieur vérificateur.
1093. Il doit encore sassurer particulièrement si les communes à arpenter sont distribuées entre les géomètres de première classe avec sagesse, discernement et impartialité(97, 98, 99).
1094. Il doit également constater si tous les contrôleurs en état de travailler aux expertises y sont employés, et de la manière la mieux combinée pour la célérité et la régularité des travaux(607, 608, 609).
1095. Il lui est recommandé de sassurer quaucun contrôleur nest occupé à des refontes détats de sections ou de matrices, opérations que le cadastre rend inutiles et qui sont formellement interdites.
1096. Linspecteur général est personnellement chargé de proposer au préfet, après sêtre concerté avec le directeur et lingénieur vérificateur, le taux de lindemnité à allouer aux géomètres pour larpentage de chacun des cantons désignés un an davance(54).
1097. La tenue des livres de mutations doit fixer toute son attention.
1098. Linspecteur général tient une correspondance suivie avec les inspecteurs particuliers de sa division, sur les objets spécifiés dans ce Recueil(475, 479, 643, 762).Il conserve les lettres, rapports et états quil en reçoit, et les minutes de ses réponses ; et classe toutes ces pièces par départements, de manière à pouvoir les remettre à celui qui lui succède dans sa division.
1099. Il examine dans tous leurs détails les expertises du canton ou des cantons dont le cadastre doit se terminer dans lannée ; il les rapproche, les compare entre elles, les compare avec celles des autres départements de sa division, et en rédige un tableau comparatif.
1100. Le directeur doit, autant quil est possible, combiner les époques de la tenue des assemblées cantonales, de manière que linspecteur général puisse assister à leurs séances. A cet effet, avant de proposer la convocation dune de ces assemblées, le directeur en donne avis au commissaire impérial et à linspecteur général.
1101. Lorsque le directeur a fait son rapport(787) sur le procès-verbal de lassemblée, si linspecteur général a assisté à cette assemblée, il lui remet, ou, sil nest plus sur les lieux lui envoie copie de ce rapport.
Si linspecteur général, sans avoir assisté à lassemblée, arrive dans le département avant que le préfet ait statué(788), le directeur lui donne également connaissance de son rapport.
Dans ces deux cas, linspecteur général rédige ses observations, les remet ou les adresse au préfet pour être communiquées au directeur, et en envoie copie au Ministre.
1102. Linspecteur général correspond avec le commissaire impérial sur les détails de sa mission ; il linforme exactement de son arrivée dans un département, le prévient à lavance de son départ et du département où il doit se rendre.
Il lui communique les difficultés qui peuvent larrêter, les questions qui exigent une solution, et sur lesquelles le commissaire impérial prend les ordres du Ministre.
Il linforme de la situation des diverses parties du travail, du degré de succès quelles obtiennent, ainsi que des abus, des irrégularités, des infractions aux règlements, et de tout ce qui peut intéresser le bien du service.
1103. En terminant sa mission dans un département, linspecteur général en rédige un compte sommaire quil adresse au Ministre.
1104. Sa tournée achevée, linspecteur général refond ses différents rapports particuliers à chaque département dans un rapport général, quil adresse au Ministre avec le tableau comparatif des évaluations respectives de ces mêmes départements.
1105. Pendant toute la durée du séjour dun inspecteur général dans un département, le bureau spécial du cadastre établi à la direction est à sa disposition pour les expéditions des lettes , rapports, tableaux et autres objets utiles au service.
1106. Les inspecteurs généraux doivent se bien pénétrer de lesprit dont le Gouvernement est animé : son but unique est de faire cesser, dans la répartition de limpôt, les inégalités qui font depuis si longtemps lobjet des justes plaintes de toutes les parties de lEmpire. Pour que ce but soit atteint, il faut que nulle part les évaluations ne soient ni exagérées, ni affaiblies ; autrement de nouvelles inégalités se trouveraient consacrées par lopération même, destinée à faire disparaître celles qui existent aujourdhui : ainsi lintérêt du Gouvernement nest pas que la masse imposable soit en définitif plus ou moins considérable, mais bien que les éléments dont cette masse est composée soient dans le rapport le plus exact possible avec les véritables revenus des propriétés dans les divers départements. Cest vers ce résultat que doivent tendre tous les efforts et tous les soins des inspecteurs généraux : la mission qui leur est confiée na rien de fiscal, elle est toute paternelle ; et si elle exige de la fermeté, cest uniquement pour écarter toutes les considérations qui pourraient blesser les règles de la justice distributive.