Histoire du Cadastre

CHAPITRE IV.

COMPTE GENERAL

 

Epoque de la Reddition du Compte général.

1028. Le compte général des recettes et dépenses d’un exercice doit être rendu aussitôt que toutes les communes comprises dans le budget de cet exercice sont entièrement cadastrées, c’est-à-dire, après la nouvelle répartition faite pour chacun des cantons auxquels ces communes appartiennent.

Recettes.

1029. Le chapitre des recettes doit présenter, mois par mois, les sommes qui ont été successivement mises à la disposition du préfet, et qui, par les ordonnances du Ministre, ont été textuellement affectées à l’exercice du cadastre pour lequel le compte est rendu.

Dépenses. I.er article, Géomètres.

1030. Le premier article de dépense est celui des géomètres de première classe : comme leur paiement repose sur deux bases, le nombre d’arpens et le nombre de parcelles, cet article doit présenter ces deux nombres pur l’ensemble des communes, et être appuyé d’un état nominatif des communes n.°1.

Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il y a pour l’arpent trois sortes de prix :

I.° Prix par arpent, pour les parcelles au-dessous de vingt-cinq arpens, dans les communes non arpentées par masses de culture (932) If 00

2.°Prix de l’arpent, pour les parcelles au-dessus de vingt-cinq arpens, dans les mêmes communes, et mêmes dans celles arpentées par masses de culture, lorsque ces parcelles ne forment point un numéro ou polygone de l’ancien plan(933) 0. 30

3.°Prix de l’arpent, pour les parcelles au-dessous de vingt-cinq arpens et au-dessus, dans les mêmes communes, lorsque ces parcelles forment un numéro ou polygone de l’ancien plan(935 0. 00

L’article premier doit donc distinguer le nombre de chacune de ces quatre espèces d’arpens, auquel on ajoute le prix par parcelle, qui est toujours le même, c’est-à-dire de 25 centimes taux moyen(932), plus 2 centimes pour les frais d’indicateurs mis à la charge du géomètre(938), plus 5 centimes par copropriétaire pour les propriétés indivises(938).

Chaque géomètre fournit à l’appui de cet article un état justificatif, commune par commune, et présentant la même distinction pour toutes les communes ;l’ingénieur vérificateur en forme un tableau général, auquel il annexe les états élémentaires, le tout sous le n.° I.

Dépenses. 2.e article, Ingénieur vérificateur.

1031. L’article second du compte général concerne l’ingénieur vérificateur.

Cet article présente d’abord le traitement fixe de l’ingénieur vérificateur pour les douze mois de l’année, dont le compte porte le timbre.

Le même article énonce ensuite la rétribution variable.

Elle est réglée d’après le nombre d’après le nombre d’arpens et de parcelles, ce nombre doit être spécifié et être absolument le même que celui déjà constaté pour les géomètres(1030).

Il faut ensuite distinguer les deux sortes de prix par arpent alloués à l’ingénieur vérificateur :

I.° Prix de l’arpent, pour les communes dont les trois copies n’ont pas été dessinées à Paris(947) 0f 30c.
2.°Prix par arpent, pour les communes arpentées par masses de culture, et dont les copies ont été dessinées à Paris(950) 0. 25.

Il y est ajouté le prix par parcelle, qui est toujours le même, c’est-à-dire de 7 centimes.

L’ingénieur vérificateur, à l ‘appui de cet article, fournit l’état justificatif n.° 2, contenant la même distinction pour chaque commune. Cet état doit cadrer, pour le total, avec celui n.° I.

Quotité des Indemnités.

1032. Dans les exemples des prix ci-dessus(1030, 1031), on est parti du taux moyen ; mais le compte doit présenter les prix tels qu’ils ont été fixés par le préfet, et l’arrêté de fixation doit faire partie des pièces justificatives(932, 948).

Dépenses. 3.e article, Experts.

1033. Le troisième article se compose de la dépense des experts ; il doit être appuyé d’un état justificatif n.° 3, indiquant les noms des experts, ceux des communes, le nombre d arpens, de parcelles et de jours, le prix par jour, le montant de la dépense par commune, et le total de la dépense pour chaque expert.

Dépenses. 4.e article, Indicateurs.

1034. Les indicateurs qui ont assisté les experts font l’objet du quatrième article , qui doit être également appuyé d’un état justificatif n.° 4, présentant les mêmes détails que celui de l’article précédent.

Dépenses. 5.e article, Contrôleurs.

1035. Le cinquième article contient les indemnités des contrôleurs. Comme leur paiement repose sur trois bases, le nombre des communes, le nombre d’arpens et le nombre de parcelles(965), cet article doit présenter ces trois nombres pour l’ensemble des communes, et distinguer les trois sortes de prix :

I.° Prix par commune 20f 00c
2.° Prix de l’arpent des propriétés dont l’expert
a fait le classement et l’évaluation, déduction
faite des arpents des objets non imposables. 0. 04
3.°Prix par chacune des parcelles résultant
de l’atlas parcellaire que de l’état de
classement des propriétés bâties 0f 02

De plus, il doit énoncer le montant des indemnités acquises aux contrôleurs, et calculées d’après les trois bases ci-dessus.

A l’appui, chaque contrôleur fournit un état nominatif des communes et du nombre d’arpens et de parcelles, présentant les mêmes distinctions que ci-dessus pour chaque commune. Le directeur refond ces états dans un tableau général et les y annexe, le tout sous le n.° 5.

Dépenses. 6.e article, Inspecteurs.

1036. Indemnité de l’inspecteur particulier. Cette indemnité étant réglée à raison de 100 francs par canton est composé(971), il s’ensuit que, quand un canton n’appartient point en totalité, mais seulement pour une partie de ses communes, à l’exercice pour lequel le compte de cet exercice qu’une portion proportionnelle de l’indemnité de l’inspecteur, et porter la portion restante sur le compte de l’exercice qu’elle concerne.

Cet article doit être appuyé d’un état justificatif n.° 6, c’est-à-dire, d’un état indicatif des cantons, du nombre des communes dépendantes de chaque canton, de celui des communes comprises dans le budget de l’année du compte, et du montant de l’indemnité acquise.

Dépenses. 7.e article, Bureau spécial.

1037. Bureau spécial du directeur. Il doit présenter la somme annuelle allouée par l’état arrêté par le Ministre(974).

Dépenses. 8.e article, Directeur.

1038. Indemnité du directeur. Le nombre des parcelles tel qu’il a été établi pour l’ensemble des contrôleurs, est répété et calculé à raison de 12 centimes par parcelle(975). L’état général justificatif de l’article 5 sert pour celui-ci.

Dépenses. 9.e article, Impressions.

1039. Impressions à la charge des fonds du cadastre. Cet article sera appuyé d’un état justificatif et détaillé sous le n.° 7, dont il n’y a pas lieu de joindre ici un modèle(980)

Dépenses. 10.e article, Dépenses imprévues.

1040. Dépenses extraordinaires et non prévues. Cet article doit énoncer la nature et le montant de chaque dépense, avec la date de l’autorisation donnée par le Ministre(1004).

Dépenses. 11.e article, Livres de mutations.

1041. Frais relatifs à la tenus des livres de mutations. Cet article doit présenter le nombre total des lignes retranscrites dans le volume de matrice subséquent, et le montant de la dépense calculée sur le pied de 2 centimes par chacun de ces articles(978).

A l’appui, le directeur rapporte, sous le n.° 8, un état nominatif des communes ou il a été opéré des mutations, du nombre de lignes retranscrites, et du montant de la dépense.

Rédaction du Compte.

1042. Le directeur est chargé de la rédaction du compte. Pour ne pas s’exposer à des écritures inutiles, il n’en fait la double expédition qu’après son approbation définitive.

Etat des Sommes payées et de celles encore dues.

1043. Il doit y joindre un état en trois colonnes ; présentant le montant des dépenses, les sommes payées, et ce qui reste dû sur chaque objet.

Certificats des Géomètres et des Contrôleurs.

1044. Au bas des états particuliers que doivent fournir les géomètres et les contrôleurs à l’appui des n.os I et 5, chaque géomètre ou contrôleur doit certifier l’exactitude des détails, et énoncer le total des arpens et parcelles en toutes lettres.

Certificats de l’Ingénieur vérificateur.

1045. L’ingénieur vérificateur doit de la même manière certifier l’état général n.° I, et l’état n.° 2.

Certificat de l’Inspecteur.

1046. L’inspecteur particulier certifie l’exactitude de l’état n.° 6.

Certificats du Directeur.

1047. L’état général n.° I, les états n.os 2, 3 et 4, l’état général n.° 5, et les états n.os 6 et 7, sont certifiés par le directeur, dans la forme indiquée sur les modèles de ces états annexés au modèle du compte général.

Arrêté et approbation du Compte.

1048. Enfin le préfet, après avoir examiné les états certifiés par le directeur, et constaté leur exactitude, y ajoute son visa, et arrête le compte général, qu’il adresse au Ministre avec toutes les pièces justificatives, pour obtenir son approbation.

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