|
1028. Le compte général des recettes et dépenses dun exercice doit être rendu aussitôt que toutes les communes comprises dans le budget de cet exercice sont entièrement cadastrées, cest-à-dire, après la nouvelle répartition faite pour chacun des cantons auxquels ces communes appartiennent.
1029. Le chapitre des recettes doit présenter, mois par mois, les sommes qui ont été successivement mises à la disposition du préfet, et qui, par les ordonnances du Ministre, ont été textuellement affectées à lexercice du cadastre pour lequel le compte est rendu.
1030. Le premier article de dépense est celui des géomètres de première classe : comme leur paiement repose sur deux bases, le nombre darpens et le nombre de parcelles, cet article doit présenter ces deux nombres pur lensemble des communes, et être appuyé dun état nominatif des communes n.°1.
Mais il ne faut pas perdre de vue quil y a pour larpent trois sortes de prix :
I.° Prix par arpent, pour les parcelles au-dessous de vingt-cinq arpens, dans les communes non arpentées par masses de culture (932) If 00
2.°Prix de larpent, pour les parcelles au-dessus de vingt-cinq arpens, dans les mêmes communes, et mêmes dans celles arpentées par masses de culture, lorsque ces parcelles ne forment point un numéro ou polygone de lancien plan(933) 0. 30
3.°Prix de larpent, pour les parcelles au-dessous de vingt-cinq arpens et au-dessus, dans les mêmes communes, lorsque ces parcelles forment un numéro ou polygone de lancien plan(935 0. 00
Larticle premier doit donc distinguer le nombre de chacune de ces quatre espèces darpens, auquel on ajoute le prix par parcelle, qui est toujours le même, cest-à-dire de 25 centimes taux moyen(932), plus 2 centimes pour les frais dindicateurs mis à la charge du géomètre(938), plus 5 centimes par copropriétaire pour les propriétés indivises(938).
Chaque géomètre fournit à lappui de cet article un état justificatif, commune par commune, et présentant la même distinction pour toutes les communes ;lingénieur vérificateur en forme un tableau général, auquel il annexe les états élémentaires, le tout sous le n.° I.
1031. Larticle second du compte général concerne lingénieur vérificateur.
Cet article présente dabord le traitement fixe de lingénieur vérificateur pour les douze mois de lannée, dont le compte porte le timbre.
Le même article énonce ensuite la rétribution variable.
Elle est réglée daprès le nombre daprès le nombre darpens et de parcelles, ce nombre doit être spécifié et être absolument le même que celui déjà constaté pour les géomètres(1030).
Il faut ensuite distinguer les deux sortes de prix par arpent alloués à lingénieur vérificateur :
I.° Prix de larpent, pour les communes dont les trois copies nont pas été dessinées à Paris(947) 0f 30c.
2.°Prix par arpent, pour les communes arpentées par masses de culture, et dont les copies ont été dessinées à Paris(950) 0. 25.
Il y est ajouté le prix par parcelle, qui est toujours le même, cest-à-dire de 7 centimes.
Lingénieur vérificateur, à l appui de cet article, fournit létat justificatif n.° 2, contenant la même distinction pour chaque commune. Cet état doit cadrer, pour le total, avec celui n.° I.
1032. Dans les exemples des prix ci-dessus(1030, 1031), on est parti du taux moyen ; mais le compte doit présenter les prix tels quils ont été fixés par le préfet, et larrêté de fixation doit faire partie des pièces justificatives(932, 948).
1033. Le troisième article se compose de la dépense des experts ; il doit être appuyé dun état justificatif n.° 3, indiquant les noms des experts, ceux des communes, le nombre d arpens, de parcelles et de jours, le prix par jour, le montant de la dépense par commune, et le total de la dépense pour chaque expert.
1034. Les indicateurs qui ont assisté les experts font lobjet du quatrième article , qui doit être également appuyé dun état justificatif n.° 4, présentant les mêmes détails que celui de larticle précédent.
1035. Le cinquième article contient les indemnités des contrôleurs. Comme leur paiement repose sur trois bases, le nombre des communes, le nombre darpens et le nombre de parcelles(965), cet article doit présenter ces trois nombres pour lensemble des communes, et distinguer les trois sortes de prix :
I.° Prix par commune 20f 00c
2.° Prix de larpent des propriétés dont lexpert
a fait le classement et lévaluation, déduction
faite des arpents des objets non imposables. 0. 04
3.°Prix par chacune des parcelles résultant
de latlas parcellaire que de létat de
classement des propriétés bâties 0f 02
De plus, il doit énoncer le montant des indemnités acquises aux contrôleurs, et calculées daprès les trois bases ci-dessus.
A lappui, chaque contrôleur fournit un état nominatif des communes et du nombre darpens et de parcelles, présentant les mêmes distinctions que ci-dessus pour chaque commune. Le directeur refond ces états dans un tableau général et les y annexe, le tout sous le n.° 5.
1036. Indemnité de linspecteur particulier. Cette indemnité étant réglée à raison de 100 francs par canton est composé(971), il sensuit que, quand un canton nappartient point en totalité, mais seulement pour une partie de ses communes, à lexercice pour lequel le compte de cet exercice quune portion proportionnelle de lindemnité de linspecteur, et porter la portion restante sur le compte de lexercice quelle concerne.
Cet article doit être appuyé dun état justificatif n.° 6, cest-à-dire, dun état indicatif des cantons, du nombre des communes dépendantes de chaque canton, de celui des communes comprises dans le budget de lannée du compte, et du montant de lindemnité acquise.
1037. Bureau spécial du directeur. Il doit présenter la somme annuelle allouée par létat arrêté par le Ministre(974).
1038. Indemnité du directeur. Le nombre des parcelles tel quil a été établi pour lensemble des contrôleurs, est répété et calculé à raison de 12 centimes par parcelle(975). Létat général justificatif de larticle 5 sert pour celui-ci.
1039. Impressions à la charge des fonds du cadastre. Cet article sera appuyé dun état justificatif et détaillé sous le n.° 7, dont il ny a pas lieu de joindre ici un modèle(980)
1040. Dépenses extraordinaires et non prévues. Cet article doit énoncer la nature et le montant de chaque dépense, avec la date de lautorisation donnée par le Ministre(1004).
1041. Frais relatifs à la tenus des livres de mutations. Cet article doit présenter le nombre total des lignes retranscrites dans le volume de matrice subséquent, et le montant de la dépense calculée sur le pied de 2 centimes par chacun de ces articles(978).
A lappui, le directeur rapporte, sous le n.° 8, un état nominatif des communes ou il a été opéré des mutations, du nombre de lignes retranscrites, et du montant de la dépense.
1042. Le directeur est chargé de la rédaction du compte. Pour ne pas sexposer à des écritures inutiles, il nen fait la double expédition quaprès son approbation définitive.
1043. Il doit y joindre un état en trois colonnes ; présentant le montant des dépenses, les sommes payées, et ce qui reste dû sur chaque objet.
1044. Au bas des états particuliers que doivent fournir les géomètres et les contrôleurs à lappui des n.os I et 5, chaque géomètre ou contrôleur doit certifier lexactitude des détails, et énoncer le total des arpens et parcelles en toutes lettres.
1045. Lingénieur vérificateur doit de la même manière certifier létat général n.° I, et létat n.° 2.
1046. Linspecteur particulier certifie lexactitude de létat n.° 6.
1047. Létat général n.° I, les états n.os 2, 3 et 4, létat général n.° 5, et les états n.os 6 et 7, sont certifiés par le directeur, dans la forme indiquée sur les modèles de ces états annexés au modèle du compte général.
1048. Enfin le préfet, après avoir examiné les états certifiés par le directeur, et constaté leur exactitude, y ajoute son visa, et arrête le compte général, quil adresse au Ministre avec toutes les pièces justificatives, pour obtenir son approbation.