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1006. La loi relative au budget de lÉtat détermine annuellement le nombre de centimes à imposer en sus du principal de la contribution foncière, pour lacquit des dépenses du cadastre.
1007. Le produit total de ces centimes forme, pour tous les départements, un fonds commun, sur lequel le Ministre des finances arrête, chaque mois, une distribution proportionnée aux besoins de chaque département, daprès les demandes portées sur les bordereaux envoyés par les directeurs des contributions(1019 à 1023).
1008. Le principe général de la comptabilité du trésor impérial, est que les dépenses dune année sacquittent avec les fonds de cette même année.
Mais ce principe ne peut sappliquer au cadastre : il serait impossible, à la fin dune année, den déterminer les dépenses, lorsque les unes sont payables en totalité, tandis que dautres ne sont encore exigibles que pour un quart, une moitié ou les trois quarts.
Ainsi, les travaux du cadastre sont, de leur nature, indivisibles par exercices comptables, et on ne peut considérer les centimes additionnels qui y sont affectés dannée en année, que comme un fonds commun destiné à payer les dépenses à mesure quelles sont exigibles, sans examiner à quelle année elles appartiennent.
1009. Cependant, comme le Ministre des finances arrête tous les ans le budget des travaux qui sexécutent ensuite en dix-huit mois ou deux ans, et quelquefois se prolongent jusquà la troisième année, il est facile, pour lordre intérieur de ladministration, disoler les comptes de cet exercice et de les arrêter, pour chaque département, à mesure que lexercice y est terminé.
1010. Il faut donc distinguer lexercice de la comptabilité du trésor impérial et du payeur, davec lexercice de la confection du cadastre.
Lexercice comptable se rapporte à lannée à laquelle appartient le fonds provenant des centimes additionnels(1006) dont on fait emploi.
Lexercice cadastral se rapporte à lannée dans le budget(47) de laquelle est comprise la commune objet de la dépense.
A quelque exercice cadastral que se rapporte une dépense, le préfet, en la faisant acquitter, ne doit énoncer sur le mandat que lexercice comptable.
Les exercices cadastraux ne sont donc quun objet dordre intérieur ; leur but est, lorsque toutes les opérations relatives aux communes comprises dans le budget dune année sont terminées, de mettre le préfet en état de rendre au Ministre des finances le compte de toutes les dépenses que ces opérations ont occasionnées(1028).
1011. Le Ministre ayant, chaque année, à faire acquitter les dépenses de deux et souvent de trois exercices cadastraux, il nexpédie quune ordonnance sur lexercice comptable dont le fonds est disponible : cette ordonnance et les lettres davis aux préfets portent le timbre de cet exercice comptable.
1012. Mais, par une lettre particulière, le Ministre fait connaître à chaque préfet que, dans la somme totale quil met à sa disposition, il affecte tant pour tel exercice cadastral et tant pour tel autre.
1013. Le Préfet, dans la délivrance de ses mandats de paiement, observe exactement cette affectation à chaque exercice cadastral ; mais il ne le mentionne point dans les mandats qui ne portent que le timbre de lexercice comptable spécifié dans lordonnance.
1014. Il est essentiel, pour la comptabilité du trésor impérial, quil ne reste point dordonnances en suspens. Le préfet doit donc avoir lattention de régler la délivrance de ses mandats, de manière que chaque fonds mis à sa disposition se trouve épuisé avant dentamer celui qui aurait été fait subséquemment.
1015. Si le retard dune partie prenante, ou toute autre cause, laissait sans emploi un reste quelconque de ce fonds, le préfet lappliquerait à telle ou telle autre partie de dépense de la même année, sauf à faire acquitter lobjet de dépense resté en arrière sur le nouveau fonds qui serait mis par la suite à sa disposition, et il aurait lattention dinformer le Ministre des dispositions quil aurait faites à cet égard.
1016. La comptabilité administrative et intérieure du cadastre est absolument distincte de celle du trésor impérial, et elle exige le plus grand ordre.
1017. Le premier soin doit être de ne jamais confondre lexercice cadastral dune année avec celui dune autre année.
1018. Lannée dexercice du cadastre se compose des communes comprises dans le budget arrêté par le Ministre pour cette même année. Quand même les travaux relatifs à ces communes se prolongeraient pendant deux ans, les dépenses que ces travaux entraînent, ne fussent-elles acquittées que dans le cours de trois ans, appartiennent toujours à lexercice cadastral de lannée déterminée par le budget.
1019. Cette distinction dexercices doit être soigneusement observée dans les bordereaux de recettes et dépenses que le directeur des contributions rédige tous les mois(1076) sur des cadres imprimés, dont lenvoi lui est fait par le commissaire impérial.
1020. Le directeur doit prévoir et calculer à lavance, pour chaque exercice, les besoins du mois suivant, et y proportionner ses demandes de nouveaux fonds.
1021. Pour que lon puisse avoir égard aux demandes du directeur, il est nécessaire que ces bordereaux parviennent au commissaire impérial dans les dix premiers jours de chaque mois, et le 15, au plus tard, pour les départements les plus éloignés.
1022. Lorsque, sur la fin dun exercice, le directeur fait des demandes qui excèdent le montant du budget, il doit joindre à lappui du bordereau de cet exercice un état détaillé de chaque nature de dépense, qui justifie le besoin dune somme plus forte que celle portée dans le budget.
1023. Il doit surtout éviter de demander le solde entier dun exercice, tant que le compte général na pas été rendu, attendu que le paiement de ce solde est subordonné à lapprobation du compte.
1024.Si un fonds avait été appliqué par erreur, dans un département, aux dépenses dun exercice autre que celui auquel le Ministre la affecté spécialement, il serait facile de remédier à cette fausse imputation ; il ne sagirait que de retirer ces mandats et de les remplacer par de nouveaux.
Mais si ces mandats nétaient plus en la possession du payeur, alors le préfet prendrait, sur le premier fonds qui serait mis à sa disposition, pour les dépenses de lexercices auquel le fonds précédent aurait été mal-à-propos appliqué, une somme égale, quil reporterait, par forme de remboursement, à lexercice dont elle aurait été détournée ; ce qui rétablirait lordre des assignations, sans changer les écritures.
1025. Lorsquun géomètre a reçu, pour un exercice non soldé, une somme plus forte que celle à laquelle il avait droit, la restitution du trop-payé sopère naturellement par la retenue qui lui en est faite lors du paiement du dernier quart de son indemnité.
Sil ne revenait plus rien au géomètre pour cet exercice, il devrait alors verser la somme quil aurait reçue de trop, dans la casse du receveur général du département, de laquelle le préfet la ferait sortir aussitôt par un mandat de pareille somme, quil délivrerait au profit dune autre partie prenante à qui il serait dû sur le même exercice.
Si lexercice pour lequel on aurait payé de trop, était entièrement soldé , le trop-payé devrait être versé dans la caisse du receveur général, et le préfet en disposerait ensuite de la manière indiquée dans larticle suivant.
1026. Enfin, si les sommes successivement affectées par le Ministre à un exercice cadastral, se trouvent en définitif excéder la dépense totale de cet exercice, le préfet doit reporter cet excédant sur lexercice suivant, et en donner avis au Ministre.
1027. Il doit être tenu, dans chaque direction, un livre de recettes et de dépenses, divisé par exercice cadastral. Le plus grand ordre doit être observé dans les écritures, pour prévenir toutes les difficultés relativement aux comptabilités distinctes du trésor impérial et de ladministration du cadastre.