Histoire du Cadastre

CHAPITRE III

COMPTABILITE

 

Centimes additionnels.

1006. La loi relative au budget de l’État détermine annuellement le nombre de centimes à imposer en sus du principal de la contribution foncière, pour l’acquit des dépenses du cadastre.

Fonds commun distribué entre les Départements.

1007. Le produit total de ces centimes forme, pour tous les départements, un fonds commun, sur lequel le Ministre des finances arrête, chaque mois, une distribution proportionnée aux besoins de chaque département, d’après les demandes portées sur les bordereaux envoyés par les directeurs des contributions(1019 à 1023).

Principe particulier à la Comptabilité du Cadastre.

1008. Le principe général de la comptabilité du trésor impérial, est que les dépenses d’une année s’acquittent avec les fonds de cette même année.

Mais ce principe ne peut s’appliquer au cadastre : il serait impossible, à la fin d’une année, d’en déterminer les dépenses, lorsque les unes sont payables en totalité, tandis que d’autres ne sont encore exigibles que pour un quart, une moitié ou les trois quarts.

Ainsi, les travaux du cadastre sont, de leur nature, indivisibles par exercices comptables, et on ne peut considérer les centimes additionnels qui y sont affectés d’année en année, que comme un fonds commun destiné à payer les dépenses à mesure qu’elles sont exigibles, sans examiner à quelle année elles appartiennent.

Exercice cadastral.

1009. Cependant, comme le Ministre des finances arrête tous les ans le budget des travaux qui s’exécutent ensuite en dix-huit mois ou deux ans, et quelquefois se prolongent jusqu’à la troisième année, il est facile, pour l’ordre intérieur de l’administration, d’isoler les comptes de cet exercice et de les arrêter, pour chaque département, à mesure que l’exercice y est terminé.

Différence de l’Exercice comptable et de l’Exercice cadastral.

1010. Il faut donc distinguer l’exercice de la comptabilité du trésor impérial et du payeur, d’avec l’exercice de la confection du cadastre.

L’exercice comptable se rapporte à l’année à laquelle appartient le fonds provenant des centimes additionnels(1006) dont on fait emploi.

L’exercice cadastral se rapporte à l’année dans le budget(47) de laquelle est comprise la commune objet de la dépense.

A quelque exercice cadastral que se rapporte une dépense, le préfet, en la faisant acquitter, ne doit énoncer sur le mandat que l’exercice comptable.

Les exercices cadastraux ne sont donc qu’un objet d’ordre intérieur ; leur but est, lorsque toutes les opérations relatives aux communes comprises dans le budget d’une année sont terminées, de mettre le préfet en état de rendre au Ministre des finances le compte de toutes les dépenses que ces opérations ont occasionnées(1028).

Ordonnances du Ministre.

1011. Le Ministre ayant, chaque année, à faire acquitter les dépenses de deux et souvent de trois exercices cadastraux, il n’expédie qu’une ordonnance sur l’exercice comptable dont le fonds est disponible : cette ordonnance et les lettres d’avis aux préfets portent le timbre de cet exercice comptable.

Affectation des Fonds à chaque Exercice cadastral.

1012. Mais, par une lettre particulière, le Ministre fait connaître à chaque préfet que, dans la somme totale qu’il met à sa disposition, il affecte tant pour tel exercice cadastral et tant pour tel autre.

Mandat du Préfet.

1013. Le Préfet, dans la délivrance de ses mandats de paiement, observe exactement cette affectation à chaque exercice cadastral ; mais il ne le mentionne point dans les mandats qui ne portent que le timbre de l’exercice comptable spécifié dans l’ordonnance.

Epuisement des Fonds mis successivement à la disposition du Préfet.

1014. Il est essentiel, pour la comptabilité du trésor impérial, qu’il ne reste point d’ordonnances en suspens. Le préfet doit donc avoir l’attention de régler la délivrance de ses mandats, de manière que chaque fonds mis à sa disposition se trouve épuisé avant d’entamer celui qui aurait été fait subséquemment.

Retard dans l’Emploi des Fonds.

1015. Si le retard d’une partie prenante, ou toute autre cause, laissait sans emploi un reste quelconque de ce fonds, le préfet l’appliquerait à telle ou telle autre partie de dépense de la même année, sauf à faire acquitter l’objet de dépense resté en arrière sur le nouveau fonds qui serait mis par la suite à sa disposition, et il aurait l’attention d’informer le Ministre des dispositions qu’il aurait faites à cet égard.

Comptabilité administrative et intérieure du Cadastre.

1016. La comptabilité administrative et intérieure du cadastre est absolument distincte de celle du trésor impérial, et elle exige le plus grand ordre.

Nécessité de la distinction des Exercices cadastraux.

1017. Le premier soin doit être de ne jamais confondre l’exercice cadastral d’une année avec celui d’une autre année.

Définition de l’Exercice cadastral.

1018. L’année d’exercice du cadastre se compose des communes comprises dans le budget arrêté par le Ministre pour cette même année. Quand même les travaux relatifs à ces communes se prolongeraient pendant deux ans, les dépenses que ces travaux entraînent, ne fussent-elles acquittées que dans le cours de trois ans, appartiennent toujours à l’exercice cadastral de l’année déterminée par le budget.

Bordereaux de Recettes et Dépenses.

1019. Cette distinction d’exercices doit être soigneusement observée dans les bordereaux de recettes et dépenses que le directeur des contributions rédige tous les mois(1076) sur des cadres imprimés, dont l’envoi lui est fait par le commissaire impérial.

Indication exacte des Besoins de chaque mois.

1020. Le directeur doit prévoir et calculer à l’avance, pour chaque exercice, les besoins du mois suivant, et y proportionner ses demandes de nouveaux fonds.

Exactitude dans l’Envoi des Bordereaux.

1021. Pour que l’on puisse avoir égard aux demandes du directeur, il est nécessaire que ces bordereaux parviennent au commissaire impérial dans les dix premiers jours de chaque mois, et le 15, au plus tard, pour les départements les plus éloignés.

Demandes de Fonds excédant le Budget.

1022. Lorsque, sur la fin d’un exercice, le directeur fait des demandes qui excèdent le montant du budget, il doit joindre à l’appui du bordereau de cet exercice un état détaillé de chaque nature de dépense, qui justifie le besoin d’une somme plus forte que celle portée dans le budget.

Solde total.

1023. Il doit surtout éviter de demander le solde entier d’un exercice, tant que le compte général n’a pas été rendu, attendu que le paiement de ce solde est subordonné à l’approbation du compte.

Rectification des Erreurs dans l’application des Fonds.

1024.Si un fonds avait été appliqué par erreur, dans un département, aux dépenses d’un exercice autre que celui auquel le Ministre l’a affecté spécialement, il serait facile de remédier à cette fausse imputation ; il ne s’agirait que de retirer ces mandats et de les remplacer par de nouveaux.

Mais si ces mandats n’étaient plus en la possession du payeur, alors le préfet prendrait, sur le premier fonds qui serait mis à sa disposition, pour les dépenses de l’exercices auquel le fonds précédent aurait été mal-à-propos appliqué, une somme égale, qu’il reporterait, par forme de remboursement, à l’exercice dont elle aurait été détournée ; ce qui rétablirait l’ordre des assignations, sans changer les écritures.

Rétablissement de Sommes trop payées.

1025. Lorsqu’un géomètre a reçu, pour un exercice non soldé, une somme plus forte que celle à laquelle il avait droit, la restitution du trop-payé s’opère naturellement par la retenue qui lui en est faite lors du paiement du dernier quart de son indemnité.

S’il ne revenait plus rien au géomètre pour cet exercice, il devrait alors verser la somme qu’il aurait reçue de trop, dans la casse du receveur général du département, de laquelle le préfet la ferait sortir aussitôt par un mandat de pareille somme, qu’il délivrerait au profit d’une autre partie prenante à qui il serait dû sur le même exercice.

Si l’exercice pour lequel on aurait payé de trop, était entièrement soldé , le trop-payé devrait être versé dans la caisse du receveur général, et le préfet en disposerait ensuite de la manière indiquée dans l’article suivant.

Revirements de Fonds.

1026. Enfin, si les sommes successivement affectées par le Ministre à un exercice cadastral, se trouvent en définitif excéder la dépense totale de cet exercice, le préfet doit reporter cet excédant sur l’exercice suivant, et en donner avis au Ministre.

Livres de Recettes et de Dépenses.

1027. Il doit être tenu, dans chaque direction, un livre de recettes et de dépenses, divisé par exercice cadastral. Le plus grand ordre doit être observé dans les écritures, pour prévenir toutes les difficultés relativement aux comptabilités distinctes du trésor impérial et de l’administration du cadastre.

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