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984. Tout paiement de dépense relative au cadastre seffectue par le préposé du payeur général des dépenses diverses, sur un mandat que le préfet expédie daprès un rapport écrit du directeur.
Il est quittancé par la partie prenantes.
985. Pour là-compte payé tous les mois au géomètre(939), le mandat énonce la commune dont ce géomètre lève le plan, daprès le budget.
986. Pour là-compte des trois quarts(942), le mandat est accompagné dun certificat, indiquant,
1.° Le taux auquel le préfet a fixé le prix par arpent et par parcelle(932),
2.° La commune et lindication si elle a été ou non arpentée par masses de culture(934).
3.° Le nombre présumé(52) ou réel, quand il est connu, des arpens et des parcelles.
Ce mandat doit indiquer au dos, par numéros et dates, les mandats délivrés antérieurement pour les à-comptes de chaque mois(985), et dont le montant doit être déduit sur là-compte des trois quarts.
987. A lappui du mandat pour solde, il doit être produit un état du nombre réel des arpens et des parcelles, indiquant si la commune a ou na pas été déjà arpentée par masses de culture(934), et la distinction des parcelles qui ont plus de vingt-cinq arpens(935), des grandes parcelles stériles(936) et des chemins, rue, rivières, ruisseaux, &.(151, 937).
Cet état doit spécifier en outre,
1.° Le montant total de la rétribution du géomètre, daprès le taux fixé par le préfet(932),
2.° La déduction de la somme déjà payée par là-compte des trois quarts(986),
3.° Le restant à payer pour solde.
Létat énonce de plus, que le travail du géomètre est terminé, et que les rectifications ont été faites(943) .
988. Les mandats pour le géomètre de première classe sont expédiés à son nom et quittancés par lui.
989. Le préfet fait payer le géomètre délimitateur à mesure de ses travaux, et le fait solder lorsquil les a terminés. Le montant de ces paiements se déduit ensuite sur ceux à faire, pour les trois quarts et le solde, aux géomètres chargés de larpentage des communes délimitées.
990. Les mandats délivrés à lingénieur vérificateur, tant pour le premier quart(952) que pour le second quart(953) de sa rétribution variable, sont accompagnés dun certificat ou état qui énonce,
1.° Le prix par arpent et par parcelle,réglé par le préfet(948) ;
2.° Les communes pour lesquelles ce premier ou second quart est acquis ;
3.° Le nombre présumé des arpens et des parcelles que contiennent ces communes(52).
Cet état atteste que les conditions exigées pour le paiement ont été remplies.
991. Pour le troisième quart, le certificat présente le nombre réel des arpents et des parcelles.
Il indique que le conditions exigées pour ce troisième quart(954) ont été remplies.
992. Mêmes formalités pour le dernier quart ou solde(955). Même certificat du nombre réel des arpens et des parcelles ; ce nombre doit saccorder parfaitement avec celui des arpens et parcelles dont le prix est payé aux géomètres de première classe.
993. Dans tous ces états, on doit distinguer les communes dont le plan par masses de culture a été dessiné à Paris, et pour lesquelles le prix, par arpent, est diminué de 5 centimes(950).
994. Les trois premiers quarts de lindemnité de lexpert sacquittent sur un mandat du préfet, délivré au nom de lexpert.
Ce mandat sera accompagné dun état signé par le contrôleur, indiquant,
1.° Le nom de la commune expertisée,
2.° Le nombre des journées de travail employées à lexpertise,
3.° Le prix réglé par le préfet pour la journée de travail(957).
995. Le mandat pour le dernier quart ou solde de lindemnité de lexpert, est accompagné dun état semblable.
Le nombre définitif des journées employées par lexpert à lexpertise et à la révision, doit y être spécifié, ainsi que le montant définitif de lindemnité, là-comte déjà payé et la somme restant à payer pour solde.
996. Le salaire de lindicateur se paie sur un mandat du préfet, délivré au nom de lindicateur.
Létat joint à ce mandat énonce,
1.° Le nom de la commune expertisée,
2.° Le nombre de journées dindication,
3.° Le prix de la journée réglé par le préfet(962).
Cet état est signé par lexpert et le contrôleur.
Si, dans une grande commune, on emploie plusieurs indicateurs, le préfet peut délivrer pour eux tous un mandat au nom du maire.
997. La première moitié de lindemnité du contrôleur(968) sacquitte sur un mandat du préfet.
A ce mandat est joint un état des communes expertisées, du nombre des arpens imposables de chacune(966), et du nombre de parcelles comprises, tant dans le premier que dans le second cahier du tableau indicatif(967).
998. Le mandat pour la seconde moitié de lindemnité du contrôleur, sera appuyé dun semblable état.
999. Les mandats pour la première et la seconde moitié de lindemnité de linspecteur(972), sont appuyés dun état du ou des cantons expertisés et des communes qui les composent.
1000. Le préfet délivre, tous les mois, un mandat pour le paiement du douzième de la somme annuelle, allouée au directeur pour les frais du bureau spécial(974)
1001. Chacune des deux moitiés de la portion variable de lindemnité du directeur(975) est payée sur un mandat, accompagné de létat des communes expertisées, et du nombre de parcelles que contient chacune delles.
1002. Pour lindemnité relative aux livres de mutations(978), mandat du préfet, accompagné dun état indiquant le nombre de lignes retranscrites sur les deux expéditions des volumes de matrice subséquens.
1003. Les impressions à la charge des fonds du cadastre(980), sacquittent sur un mandat du préfet, expédié au nom de limprimeur, accompagné dun état des impressions.
1004. Toute autre dépense que celles ci-dessus indiquées, ne peut être payée que sur lautorisation spéciale du Ministre des finances.
Copie de cette autorisation, signée du préfet, est jointe au mandat de paiement.
1005. Tous les états quil est prescrit, par les articles précédents, de joindre aux mandats, doivent être certifiés ; ceux relatifs à larpentage, par ce dernier seulement : tous doivent être visés par le préfet.