Histoire du Cadastre

CHAPITRE II.

PAIEMENTS 

 

 

984. Tout paiement de dépense relative au cadastre s’effectue par le préposé du payeur général des dépenses diverses, sur un mandat que le préfet expédie d’après un rapport écrit du directeur.

Il est quittancé par la partie prenantes.

§. I.er

GEOMETRES.

A-compte par mois. 

985. Pour l’à-compte payé tous les mois au géomètre(939), le mandat énonce la commune dont ce géomètre lève le plan, d’après le budget.

 

Trois premiers Quarts. 

986. Pour l’à-compte des trois quarts(942), le mandat est accompagné d’un certificat, indiquant,

1.° Le taux auquel le préfet a fixé le prix par arpent et par parcelle(932),

2.° La commune et l’indication si elle a été ou non arpentée par masses de culture(934).

3.° Le nombre présumé(52) ou réel, quand il est connu, des arpens et des parcelles.

Ce mandat doit indiquer au dos, par numéros et dates, les mandats délivrés antérieurement pour les à-comptes de chaque mois(985), et dont le montant doit être déduit sur l’à-compte des trois quarts.

Dernier Quart ou Solde. 

987. A l’appui du mandat pour solde, il doit être produit un état du nombre réel des arpens et des parcelles, indiquant si la commune a ou n’a pas été déjà arpentée par masses de culture(934), et la distinction des parcelles qui ont plus de vingt-cinq arpens(935), des grandes parcelles stériles(936) et des chemins, rue, rivières, ruisseaux, &.(151, 937).

Cet état doit spécifier en outre,

1.° Le montant total de la rétribution du géomètre, d’après le taux fixé par le préfet(932),

2.° La déduction de la somme déjà payée par l’à-compte des trois quarts(986),

3.° Le restant à payer pour solde.

L’état énonce de plus, que le travail du géomètre est terminé, et que les rectifications ont été faites(943) .

Expédition et Quittances des Mandats. 

988. Les mandats pour le géomètre de première classe sont expédiés à son nom et quittancés par lui.

Géomètre délimitateur. 

989. Le préfet fait payer le géomètre délimitateur à mesure de ses travaux, et le fait solder lorsqu’il les a terminés. Le montant de ces paiements se déduit ensuite sur ceux à faire, pour les trois quarts et le solde, aux géomètres chargés de l’arpentage des communes délimitées.

§. II.

INGENIEURS VERIFICATEURS.

Deux premiers Quarts. 

990. Les mandats délivrés à l’ingénieur vérificateur, tant pour le premier quart(952) que pour le second quart(953) de sa rétribution variable, sont accompagnés d’un certificat ou état qui énonce,

1.° Le prix par arpent et par parcelle,réglé par le préfet(948) ;

2.° Les communes pour lesquelles ce premier ou second quart est acquis ;

3.° Le nombre présumé des arpens et des parcelles que contiennent ces communes(52).

Cet état atteste que les conditions exigées pour le paiement ont été remplies.

Troisième Quart. 

991. Pour le troisième quart, le certificat présente le nombre réel des arpents et des parcelles.

Il indique que le conditions exigées pour ce troisième quart(954) ont été remplies.

Dernier Quart ou Solde. 

992. Mêmes formalités pour le dernier quart ou solde(955). Même certificat du nombre réel des arpens et des parcelles ; ce nombre doit s’accorder parfaitement avec celui des arpens et parcelles dont le prix est payé aux géomètres de première classe.

Communes dont les plans ont été dessinés à Paris. 

993. Dans tous ces états, on doit distinguer les communes dont le plan par masses de culture a été dessiné à Paris, et pour lesquelles le prix, par arpent, est diminué de 5 centimes(950).

§. III.

EXPERTS,

Trois premiers Quarts. 

994. Les trois premiers quarts de l’indemnité de l’expert s’acquittent sur un mandat du préfet, délivré au nom de l’expert.

Ce mandat sera accompagné d’un état signé par le contrôleur, indiquant,

1.° Le nom de la commune expertisée,

2.° Le nombre des journées de travail employées à l’expertise,

3.° Le prix réglé par le préfet pour la journée de travail(957).

Dernier Quart ou Solde. 

995. Le mandat pour le dernier quart ou solde de l’indemnité de l’expert, est accompagné d’un état semblable.

Le nombre définitif des journées employées par l’expert à l’expertise et à la révision, doit y être spécifié, ainsi que le montant définitif de l’indemnité, l’à-comte déjà payé et la somme restant à payer pour solde.

§.IV.

INDICATEURS. 

996. Le salaire de l’indicateur se paie sur un mandat du préfet, délivré au nom de l’indicateur.

L’état joint à ce mandat énonce,

1.° Le nom de la commune expertisée,

2.° Le nombre de journées d’indication,

3.° Le prix de la journée réglé par le préfet(962).

Cet état est signé par l’expert et le contrôleur.

Si, dans une grande commune, on emploie plusieurs indicateurs, le préfet peut délivrer pour eux tous un mandat au nom du maire.

§.V.

CONTROLEURS.

Première Moitié. 

997. La première moitié de l’indemnité du contrôleur(968) s’acquitte sur un mandat du préfet.

A ce mandat est joint un état des communes expertisées, du nombre des arpens imposables de chacune(966), et du nombre de parcelles comprises, tant dans le premier que dans le second cahier du tableau indicatif(967).

Seconde Moitié ou Solde. 

998. Le mandat pour la seconde moitié de l’indemnité du contrôleur, sera appuyé d’un semblable état.

§. VI.

INSPECTEURS. 

999. Les mandats pour la première et la seconde moitié de l’indemnité de l’inspecteur(972), sont appuyés d’un état du ou des cantons expertisés et des communes qui les composent.

§. VII.

DIRECTEURS.

Portion fixe. 

1000. Le préfet délivre, tous les mois, un mandat pour le paiement du douzième de la somme annuelle, allouée au directeur pour les frais du bureau spécial(974)

Portion variable. 

1001. Chacune des deux moitiés de la portion variable de l’indemnité du directeur(975) est payée sur un mandat, accompagné de l’état des communes expertisées, et du nombre de parcelles que contient chacune d’elles.

Indemnité pour les Mutations. 

1002. Pour l’indemnité relative aux livres de mutations(978), mandat du préfet, accompagné d’un état indiquant le nombre de lignes retranscrites sur les deux expéditions des volumes de matrice subséquens.

§. VIII.

IMPRESSIONS ET DEPENSES DIVERSES.

Impressions.

1003. Les impressions à la charge des fonds du cadastre(980), s’acquittent sur un mandat du préfet, expédié au nom de l’imprimeur, accompagné d’un état des impressions.

Dépenses diverses. 

1004. Toute autre dépense que celles ci-dessus indiquées, ne peut être payée que sur l’autorisation spéciale du Ministre des finances.

Copie de cette autorisation, signée du préfet, est jointe au mandat de paiement.

Certificat et visa. 

1005. Tous les états qu’il est prescrit, par les articles précédents, de joindre aux mandats, doivent être certifiés ; ceux relatifs à l’arpentage, par ce dernier seulement : tous doivent être visés par le préfet.

 

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