Histoire du Cadastre

CHAPITRE II.

CORRESPONDANCE DU DIRECTEUR

 

Etat des Géomètres.

1074. Le directeur envoie , à la fin de chaque semestre, au commissaire impérial, l’état des géomètres de première classe, avec les observations de l’ingénieur vérificateur et ses observations personnelles (42).

Etat de Situation des travaux.

1075. Tous les mois, il envoie l’état de la situation des travaux du cadastre, présentant, pour chaque exercice, les progrès des diverses parties de l’opération à la date du 1er du mois. Cet état doit être parfaitement conforme au modèle, pour en faciliter le dépouillement sur le tableau général, que le commissaire impérial met, le 20 de chaque mois, sous le yeux du Ministre.

Bordereaux de Recettes et Dépenses.

1076. Le directeur adresse en même temps, mais par une lettre séparée, le bordereau des recettes et dépenses à la date du 1er du mois, distingué par exercices (1019).

L’exactitude est plus nécessaire encore dans l’envoi de ce bordereau puisque, s’il n’était pas arrivé dans la première quinzaine du mois, le département ne pourrait être compris dans la distribution de fonds de ce même mois.

Correspondance courante.

1077. Le directeur doit, sans cesse, tenir le commissaire impérial au courant de tous les progrès des opérations. Il doit lui faire connaître, par des lettres spéciales,

L’époque de la convocation des conseils municipaux pour la nomination des délégués (766)

Celle de la réunion des experts et contrôleurs en sa présence et celle de l’inspecteur (763),

L’analyse sommaire des résultats de cette réunion,

L’époque à laquelle il compte proposer au préfet la convocation des délégués à l’assemblée cantonale (772),

L’ouverture de cette assemblée,

L’époque de sa clôture et le résultat des ses délibérations (783),

L’époque de la remise au préfet de son rapport sur les conclusions de l’assemblée,

Enfin, les décisions du préfet sur ce rapport (788).

Lorsque le cadastre d’un canton est entièrement terminé, le directeur adresse, au commissaire impérial, une analyse sommaire du procès-verbal de l’assemblée des délégués et de ses délibérations, de son rapport sur les propositions de cette assemblée, et des décisions du préfet.

Pièces de l’Expertise.

1078. Les douze pièces qui composent l’expertise sont les suivantes :

1.° procès-verbal de la délimitation de la commune (92), et de sa division en sections (109) ;

2.° tableau comparatif des mesures anciennes et nouvelles (459) , pour la direction ;

3.° Tarif du prix des denrées (503) ;

4.° Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés (801) ;

5.° Tableau des classification (553) ;

6.° Classement pour la commune (804, 831) , le tableau indicatif en tenant lieu pour l’expédition qui reste à la direction (805) ;

7.° Tarif provisoire (554) ;

8.° Application du tarif provisoire aux baux (555) ;

9.° Tarif définitif (601) ;

10.° Procès-verbal (604) ;

11.°Récapitulation générale (666, 1081) ;

12.° Tableau comparatif des contenances et des évaluations de l’ancienne et de la nouvelle matrice (683) .

Reliure

1079. Le directeur fait relier ensemble les pièces 1, 2, ,3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, pour la direction seulement.

Il fait relier séparément la pièce 4 pour la direction, et la pièce 6 pour la commune.

Il fait relier la matrice de rôle, tant pour la commune que pour la direction.

Pièces à envoyer au Ministre.

1080. Lors de l’admission provisoire de l’expertise, il remet au préfet, pour les envoyer au Ministre, des copies des pièces 8, 11 et 12 (1078) ; cet envoi ne se renouvelle pas lors de l’admission définitive.

Récapitulation générale définitive.

1081. Lorsqu’une expertise est définitivement admise (788), le directeur envoie une copie de la récapitulation générale, qui, dans les douze pièces de l’expertise (1078), forme le numéro 11.

Rédaction et objet de cette Récapitulation.

1082. Cette récapitulation doit être rédigée dans une forme différente de celle qui fait partie de l’expertise (803) ; le directeur doit donner le plus grand soin à cette rédaction, et suivre exactement le modèle. C’est d’après ses éléments que se forme le grand livre cadastral, qui présentera par communes, cantons, arrondissements et départements, la contenance et le revenu net imposable de toutes les espèces de propriétés et de toutes les natures de cultures de l’Empire français (1144).

Détails de cette Récapitulation.

1083. Les propriétés non bâties imposables y sont divisées en quatre séries. Chacune des trois premières ne doit comprendre que celles qui sont indiquées par le modèle, de manière que, si, dans une commune, il n’y a que six des sept cultures indiquées, il n’y faut porter que six lignes, sans remplacer la septième par une autre culture.

La quatrième et dernière série est réservée pour les natures de culture particulières à la commune, et pour les terres labourables, les prés, & mêlés d’une plantation (364). C’est là que l’on peut porter toutes les cultures non prévues par le modèle et en autant de lignes qu’elles en exigeront.

Les détails des propriétés non bâties non imposables forment le complément de la superficie agricole de la commune.

La seconde partie de la récapitulation est destinée à présenter le nombre de propriétés bâties imposables et non imposables et la contenance de ces dernières.

Les cultures en maïs, en tabacs, en oliviers, &, ne doivent être portées que quand la terre qui les produit y est spécialement consacrée ; mais une terre labourable, qui, dans le cours de ses assolements, produit du maïs, du tabac, &, une autre que renferme quelques oliviers, mûriers, &, doit rester dans la classe des terres labourables.

Etats des Proportions anciennes.

1084. Lorsque le préfet a envoyé au Ministre l’arrêté de la nouvelle répartition d’un canton cadastré, le directeur doit adresser un état nominatif des communes qui le composent, avec une colonne indiquant, pour chacune d’elles, les proportions anciennes des taxes individuelles d’après le revenu constaté par le cadastre, c’est-à-dire la proportion dans laquelle payaient le contribuable le plus ménagé et le contribuable le plus ménagé et le contribuable le plus surchargé par l’ancienne répartition.

Etats du montant des Rôles.

1085. A la fin de chaque année, le directeur envoie un état du montant des rôles cadastraux et des rôles cadastraux et des rôles des propriétés bâties, expédiés ou qui pourront l’être pour servir au recouvrement de l’année suivante.

Correspondance générale.

1086. Le directeur informe le commissaire impérial de toutes les questions qui peuvent s’élever, de toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer dans l’exécution du cadastre, pour que celui-ci en rende compte au Ministre.

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