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1049. Le préfet délivre les commissions des géomètres de première classe, et en donne avis au Ministre (34).
1050. Il prononce leur révocation, sil y a lieu, et envoie son arrêté au Ministre(41).
1051. Il adresse au Ministre les demandes de congé de lingénieur vérificateur(32).
1052. Lorsque le préfet a réglé pour chaque année le taux de lindemnité des géomètres (54, 932, 938), et le taux de la portion variable de lindemnité de lingénieur vérificateur (947), il en donne connaissance au Ministre, à leffet davoir son approbation.
1054. Chaque année, dans le cours du mois doctobre, le préfet envoie au Ministre des finances la liste des communes quil propose pour les opérations de la seconde des deux années suivantes (52).
1055. Lorsque le taux de lindemnité des géomètres est approuvé par le Ministre, le préfet lui envoie le projet du budget des dépenses (55).
1056. Lorsque le budget lui est envoyé revêtu de lapprobation du Ministre, il lui en fait passer copie au directeur, et donne tous les ordres nécessaires pour louverture des travaux.
1057. Il envoie, sil y a lieu, dans le cours de lannée, le projet du budget supplémentaire (58), et en fait de même passer copie au directeur, lorsquil est approuvé par le Ministre.
1058. Il informe le Ministre du choix du géomètre délimitateur, et des arrangements pris pour sa rétribution (65, 66).
1059. Il envoie au Ministre de lintérieur ses rapports sur les contestations ou projets de changements relatifs aux limites des communes, et en donne avis au Ministre des finances (89).
1060. Le préfet fait publier et afficher les noms des communes désignées par le budget (101).
1061. Il adresse aux maires de ces communes une lettre instructive sur les devoirs quils ont à remplir (102).
1062. Lorsque, daprès le procès-verbal de vérification, il prononce le rejet dun plan, il envoie son arrêté au Ministre des finances (259).
1063. Larrêté par lequel le préfet prononce ladmission provisoire dune expertise, doit être envoyé, dans les huit jours de sa date, au Ministre des finances, avec les états de lexpertise n° 8, 11 et 12 (683).
1064. Si le préfet prononce le rejet dune expertise et ordonne une contre-expertise, il envoie également une expédition de son arrêté au Ministre, pour avoir son approbation (678).
1065. Le préfet donne avis au Ministre, de la convocation des conseils municipaux, à leffet de nommer les délégués à lassemblée cantonale (766).
1066. Il donne également avis de la convocation des délégués composant lassemblée cantonale (772).
1067. Lorsque lassemblée cantonale a terminé sa session (785), il en prévient le Ministre, et linforme du résultat de ses délibérations.
1068. Aussitôt que le préfet, sur le rapport du directeur, a prononcé sur les propositions ou réclamations de lassemblée cantonale, il envoie au Ministre,
1.° La copie du procès-verbal de lassemblée,
2.° le rapport du directeur,
3.° larrêté contenant ses décisions (788), à leffet dobtenir son approbation.
1069. Le préfet adresse au Ministre larrêté relatif à la nouvelle répartition entre les communes du canton entièrement cadastré (794).
1070. Le préfet donne connaissance au Ministre, de la délivrance du mandat expédié au directeur pour lindemnité relative à la tenue des livres de mutations (979).
1071. Lorsque tous les travaux dun exercice sont achevés, et les dépenses bien connues, le préfet envoie le compte général des recettes et dépenses de cet exercice, pour être examiné et approuvé par le Ministre (1048).
1072. Le préfet défère au Ministre toutes les questions qui peuvent sélever sur larpentage, sur lexpertise, et sur toutes les matières traitées dans les différents titres du présent recueil.
1073. Le Ministre ne doit rien ignorer de tout ce qui peut intéresser le cadastre. Tous les détails seraient ici superflus, daprès lextrême exactitude que les préfets ont toujours mise dans leur correspondance.