Histoire du Cadastre

TITRE XI.

CHANGEMENTS DANS LA CONSISTANCE DES TERRAINS IMPOSABLES 

Changements dans les limites de deux Communes cadastrées .

901. Quoique les limites des communes cadastrées paraissent fixées définitivement, si cependant il arrivait qu’elles éprouvassent des changements, le terrain qui passerait d’une commune dans l’autre, emporterait avec lui son contingent.

Ce transport s’opère au moyen des livres de mutations.

Exemple :

902. Une parcelle de la commune A passe dans la commune B, par le changement de la limite.

On raye dans le volume de matrice de la commune A, où se trouve le propriétaire de cette parcelle, tout l’article de ce propriétaire ; et on le recopie dans le volume courant de la même commune, moins la parcelle transportée.

Si le propriétaire a, dans la commune B, un article de matrice, on le raye, et on le retranscrit dans le volume courant, y ajoutant la parcelle transportée.

Si le propriétaire n’a pas encore d’article de matrice dans la commune B, on lui ouvre dans le volume courant de cette commune, un article qui se compose de cette parcelle, objet du transport.

Il faut avoir soin d’annoter sur la matrice de la commune, que la parcelle est passée à l’article tant de la matrice de la commune B.

Et sur celle-ci, que cette parcelle est tirée de l’article tant de la matrice de la commune A.

Réunion de deux Communes cadastrées.

903. Si deux communes cadastrées étaient réunies en une, chacune d’elles conserverait son allivrement, et le rôle s’expédierait en deux parties.

Corrosions ou Enlèvements de terrains.

904. Lorsqu’un terrain ou un portion de terrain disparaît totalement, soit par le changement de lit d’un fleuve ou d’un torrent, soit par l’envahissement de la mer, soit par toute autre cause, il est juste de retrancher son allivrement de la matrice cadastrale.

Terrains retirés de la matière imposable.

905. Lorsque, sans disparaître, un terrain ou une portion de terrain cesse d’être imposable, soit par sa réunion au domaine de la couronne (402), soit parce qu’il est compris dans une grande route, une rue, une place publique (399), ou qu’il est consacré à un bâtiment déclaré non imposable (403), soit enfin par toute autre cause, il est également juste de retrancher son allivrement de la matrice cadastrale.

Formalités à remplir par le propriétaire.

906. Le propriétaire d’un terrain qui se trouve dans l’un ou l’autre de ces deux cas, doit faire sa déclaration au maire de la commune où le bien est situé, et demander un extrait de la matrice de rôle, comme s’il s’agissait d’une mutation (846). Cet extrait doit indiquer les parcelles ou portions de parcelle perdues pour le propriétaire (848).

Il adressera cet extrait au préfet, avec une pétition tendant à demander que ces parcelles ou portions de parcelle cessent d’être comprises dans la matrice cadastrale.

Instruction des Pétitions.

907. Le préfet renvoie cette pétition au directeur, qui la fait passer au contrôleur ; celui-ci se rend sur le lieux, et rédige son rapport qu’il adresse au directeur.

Le directeur fait son rapport sur celui du contrôleur, et le remet au préfet.

Décision du Préfet.

908. Le préfet, sur l’avis du conseil de préfecture, prononce l’admission ou le rejet de la pétition.

S’il y a lieu à l’admission, il prend un arrêté par lequel il ordonne que le terrain de ……. appartenant à ……… situé dans telle commune, telle section, tel canton, et se composant de telles parcelles ou portions de parcelle dont il rapporte les numéros, sera retranché de la matrice cadastrale ou des volumes subséquens, et que l’allivrement de la commune sera diminué de la somme de …

Retranchement de l’Allivrement.

909. Le directeur opère ce retranchement, en rayant l’article du propriétaire sur la matrice de rôle ou le volume subséquent, et en transcrivant ensuite, dans l’ordre prescrit pour les mutations (880), cet article, moins les parcelles que le préfet a déclarées n’être plus imposable

Si le propriétaire perd toutes ses parcelles, son article de matrice est rayé, sans être retranscrit.

Cette même opération se fait sur la matrice sommaire.

Résultat de cette Opération.

910. Ce retranchement et cette diminution d’allivrement n’ont aucune influence sur le sort des autres propriétaires : si la portion réglée pour l’année est du huitième ou du neuvième, chaque propriétaire paye toujours le huitième ou le neuvième de son allivrement.

Alluvions.

911. Lorsque, par le changement de lit d’un fleuve, rivière ou torrent, par le retirement de la mer ou par toute autre cause, un terrain, qui n’existait pas pour l’imposition, se trouve susceptible d’être imposé, il est juste d’ajouter son allivrement à la matrice cadastrale.

Terrains devenus imposables.

912. Lorsqu’un terrain qui n’était pas imposable, le devient, soit par la cession ou l’échange qu’en ferait le domaine de la couronne, soit parce qu’une nouvelle direction donnée à une route rendrait à la culture le terrain qu’elle occupait précédemment, soit par la destruction d’un bâtiment qui était déclaré non imposable (403), soit enfin par toute autre cause, son allivrement doit être également ajouté à la matrice cadastrale.

Formalités à remplir.

913. Toutes les fois que ses opérations le conduisent dans la commune, et notamment lorsqu’il s’y rend pour vérifier une demande en retranchement du contingent (907), le contrôleur s’informe près du maire, ou constate par lui-même si, par une des causes ci-dessus (911,912), il se trouve quelque terrain devenu imposable.

Mesurages des Terrains devenus imposables.

914. S’il s’agit d’un terrain qui existait, mais qui n’était pas imposable, le contrôleur vérifie si le plan en indique la contenance ; dans ce cas, il énonce l’un et l’autre dans son procès-verbal.

S’il ne peut constater de cette manière la contenance du terrain, il en rend compte au directeur, qui propose au préfet de charger un arpenteur de mesurer le terrain et d’en faire un plan, dont il fournit deux copies qu’il remet au contrôleur.

Si ce plan contient plusieurs parcelles, elles sont numérotées.

Classement et Evaluation.

915. Sur la proposition du directeur, le préfet nomme un expert, qui se rend dans le commune avec le contrôleur, constate la nature du terrain et de sa culture, et détermine la classe dans laquelle il est susceptible d’être placé, par comparaison avec les autres biens de même nature.

Communication du Classement au Propriétaire.

916. Le classement est aussitôt communiqué au propriétaire pour recevoir son adhésion ou ses réclamations ; dans ce derniers cas, si l’expert et le propriétaire ne tombent pas d’accord, on suit la même marche que pour les réclamations sur le classement (712), et le préfet statue.

Etat de Classement.

917. Le contrôleur rédige alors l’état de classement de ce terrain, dont il remplit toutes les colonnes, excepté celle de l’évaluation (632).

Procès-verbal.

918. Il dresse ensuite un procès-verbal de l’opération de l’expert, et tous deux y apposent leur signature.

Application du Tarif au Classement.

919. Le contrôleur envoie ce procès-verbal, avec les deux copies du plan, au directeur, qui fait l’application du tarif de la commune au classement du terrain devenu imposable, et remplit sur l’état de classement la colonne des évaluations.

Rapport du Directeur.

920.Le directeur rédige sur tout le travail un rapport qu’il remet au préfet.

Décision du Préfet.

921. Le préfet examine le travail ; et s’il l’approuve, il prend un arrêté, par lequel il admet le classement et fixe les évaluations.

Copies du nouveau Plan.

922. Une des copies du plan du terrain nouvellement imposable est annexée a l’atlas déposé à la commune, l’autre à celui qui reste à la direction.

Insertion de l’Allivrement dans la matrice.

923. Le directeur raye alors le dernier article que le propriétaire avait dans la matrice ou dans un volume subséquent, dans l’ordre observé pour les mutations (880), l’article de ce propriétaire, plus les nouvelles parcelles qu’il a acquises.

Si le propriétaire de ce terrain nouvellement imposable n’était pas précédemment compris dans la matrice, un article est ouvert sous son nom.

Résultat de cette Opération.

924. Cette augmentation d’allivrement n’a aucune influence sur le sort des autres propriétaires : si la proportion réglée pour l’année est du huitième ou du neuvième, chaque propriétaire paye toujours le huitième ou le neuvième de son allivrement.

Registre des Changements dans les Allivrements.

925. Le directeur tient un registre de tous les changements qui arrivent dans les allivrements ; ce registre doit contenir à-peu-près les mêmes détails que la matrice de rôle.

Forme du Registre.

926. La page verso est destinée à inscrire les articles de classement ajoutés à l’allivrement, et la page recto ceux qui en sont retranchés.

En tête de chaque page est porté le montant total de l’allivrement des cantons complètement cadastrés, et quand toute l’opération sera finie, de l’allivrement du département.

Rédaction du Registre.

927. Lorsqu’il arrive une augmentation dans l’allivrement, le directeur porte dans la page verso l’indication de l’année, et au-dessous celle de l’arrondissement, du canton et de la commune ; il transcrit ensuite les nouveaux articles de classement, et leur évaluation totale, dans la dernière colonne.

Lorsqu’il arrive une diminution d’allivrement, il opère de même sur la page recto.

Clôture annuelle du Registre.

928. Au mois de janvier de chaque année, il arrête les deux pages de ce registres, en faisant dans la première l’addition de l’ancien et des nouveaux allivrements, et dans la seconde, la soustraction des allivrements perdus sur l’ancien allivrement.

Copie du Registre envoyée au Ministre.

929. Il remet le relevé des résultats de ce registre au préfet, qui l’envoie au Ministre des finances.

Changements annuels dans les Allivrements.

930. Ces mêmes opérations se répètent sur le registre chaque année, lorsqu’il arrive des changements dans l’allivrement, et le préfet en envoie de même au Ministre les résultats qui rappellent le total de l’allivrement de l’année précédente, et présentent les changements arrivés depuis.

Allivrement général.

931. Par la réunion de ces états, le Ministre est à même de mettre, chaque année, sous les yeux de l’Empereur français, et la balance des augmentations et des diminutions que cet allivrement a éprouvées.

 

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