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399. Les rues, places publiques, carrefours, fontaines publiques, les lieux publics servant aux foires et aux marchés, les ponts, les grandes routes, les chemins vicinaux, les promenades publiques, boulevards, les rivières, ruisseaux, lacs, les rochers nus et arides, ne sont point imposables.
Les promenades publiques appartenant à des particuliers sont évaluées comme terrains de pur agrément (352).
400. Les forêts impériales et bois nationaux inaliénables ne sont point imposables.
401. Les domaines nationaux non productifs, aliénables ou inaliénables, ne sont point imposables.
402. Les biens de la dotation de la couronne ne sont point imposables.
403. Ne sont pas imposables,
Les palais, châteaux et bâtiments impériaux, les palais du sénat et du corps législatif, les jardins et parcs en dépendant ;
Le panthéon, lhôtel des invalides, lécole militaire, lécole polytechnique, la bibliothèque impériale, le jardin impérial des plantes ;
Les bâtiments affectés au logement des ministres, du grand-maître de luniversité, des administrations et de leurs bureaux ;
Les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières ;
Les archevêchés, évêchés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant ;
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
Les lycées, prytanées, écoles et maisons déducation impériales, les bibliothèques publiques, musées, jardins de botanique des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par ladministration des forêts, et les ponts et chaussées ;
Les hôtels de préfecture, sous-préfecture et jardins y attenant, les maisons communales, maisons décole appartenant aux communes ;
Les hospices et jardins y attenant, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention,
Les fortifications et glacis en dépendant ; les arsenaux, magasins, casernes et autres établissements militaires ;
Les manufactures de poudres de guerre, les manufactures de tabacs et autres au compte du Gouvernement, les haras, enfin tous les bâtiments dont la destination a pour objet lutilité publique.
404. Les propriétés énoncées à larticle précédent, appartenant à des particuliers, sont imposables daprès les principes qui les concernent respectivement.
405. Les domaines nationaux productifs, aliénables ou inaliénables autres que les bois (400), sont évalués comme les autres propriétés semblables.
406. Les propriétés appartenant aux communes autres que les maisons communales et les écoles (403), les biens communaux, les propriétés des hospices et établissements publics autres que les maisons et jardins y attenant (403), sont évalués comme les autres propriétés.
407. Les marais, terres vaines et vagues, situés dans le territoire dune commune, seront évalués daprès les principes qui leur sont applicables, et limposition en sera acquittée par la commune.
408. Les biens communs à une partie des habitants, seront évalués comme les autres, et la contribution acquittée par ces habitants.
409. Les exemptions accordées par la loi du 23 novembre 1798, pour les dessèchements et défrichements et pour les plantations de bois et de vignes, qui auront lieu après la confection du cadastre de la communes, nont plus besoin dêtre spécifiés, puisque ces terrains conserveront lallivrement fixe quils avaient avant cette amélioration, laquelle ne donnera lieu à aucune augmentation dimposition jusquau renouvellement du cadastre.
Les propriétaires de terrains dont le dessèchement ou défrichement a eu lieu avant le cadastre, continuent de jouir, pour le reste du temps fixé par la loi, des exemptions ou modérations quelle leur accorde (820).
410. Dans tous les articles où il est dis quune propriété sera imposée sur le pied des meilleures terres labourables (349, 352, 385, 387, 388, 390, 391, 393 et 396), on doit dans la communes ; et sil ny en avait pas, dans celle des communes voisines dont le territoire a le plus de contiguïté et danalogie avec le sien.