Histoire du Cadastre

TITRE V

CHAPITRE IV.

EXCEPTIONS. 

 Rues, Places, Rivières.

399. Les rues, places publiques, carrefours, fontaines publiques, les lieux publics servant aux foires et aux marchés, les ponts, les grandes routes, les chemins vicinaux, les promenades publiques, boulevards, les rivières, ruisseaux, lacs, les rochers nus et arides, ne sont point imposables.

Les promenades publiques appartenant à des particuliers sont évaluées comme terrains de pur agrément (352).

Forêts impériales.

400. Les forêts impériales et bois nationaux inaliénables ne sont point imposables.

Domaines nationaux non productifs.

401. Les domaines nationaux non productifs, aliénables ou inaliénables, ne sont point imposables.

Dotation de la Couronne.

402. Les biens de la dotation de la couronne ne sont point imposables.

Bâtiments destinés à un service public.

403. Ne sont pas imposables,

Les palais, châteaux et bâtiments impériaux, les palais du sénat et du corps législatif, les jardins et parcs en dépendant ;

Le panthéon, l’hôtel des invalides, l’école militaire, l’école polytechnique, la bibliothèque impériale, le jardin impérial des plantes ;

Les bâtiments affectés au logement des ministres, du grand-maître de l’université, des administrations et de leurs bureaux ;

Les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières ;

Les archevêchés, évêchés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant ;

Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

Les lycées, prytanées, écoles et maisons d’éducation impériales, les bibliothèques publiques, musées, jardins de botanique des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l’administration des forêts, et les ponts et chaussées ;

Les hôtels de préfecture, sous-préfecture et jardins y attenant, les maisons communales, maisons d’école appartenant aux communes ;

Les hospices et jardins y attenant, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention,

Les fortifications et glacis en dépendant ; les arsenaux, magasins, casernes et autres établissements militaires ;

Les manufactures de poudres de guerre, les manufactures de tabacs et autres au compte du Gouvernement, les haras, enfin tous les bâtiments dont la destination a pour objet l’utilité publique.

Bâtiments publics appartenant à des particuliers.

404. Les propriétés énoncées à l’article précédent, appartenant à des particuliers, sont imposables d’après les principes qui les concernent respectivement.

Domaines nationaux productifs.

405. Les domaines nationaux productifs, aliénables ou inaliénables autres que les bois (400), sont évalués comme les autres propriétés semblables.

Biens communaux.

406. Les propriétés appartenant aux communes autres que les maisons communales et les écoles (403), les biens communaux, les propriétés des hospices et établissements publics autres que les maisons et jardins y attenant (403), sont évalués comme les autres propriétés.

Marais communaux.

407. Les marais, terres vaines et vagues, situés dans le territoire d’une commune, seront évalués d’après les principes qui leur sont applicables, et l’imposition en sera acquittée par la commune.

Biens communs à une partie des habitants.

408. Les biens communs à une partie des habitants, seront évalués comme les autres, et la contribution acquittée par ces habitants.

Dessèchements et Défrichement.

409. Les exemptions accordées par la loi du 23 novembre 1798, pour les dessèchements et défrichements et pour les plantations de bois et de vignes, qui auront lieu après la confection du cadastre de la communes, n’ont plus besoin d’être spécifiés, puisque ces terrains conserveront l’allivrement fixe qu’ils avaient avant cette amélioration, laquelle ne donnera lieu à aucune augmentation d’imposition jusqu’au renouvellement du cadastre.

Les propriétaires de terrains dont le dessèchement ou défrichement a eu lieu avant le cadastre, continuent de jouir, pour le reste du temps fixé par la loi, des exemptions ou modérations qu’elle leur accorde (820).

Evaluation sur le pied des meilleures terres labourables.

410. Dans tous les articles où il est dis qu’une propriété sera imposée sur le pied des meilleures terres labourables (349, 352, 385, 387, 388, 390, 391, 393 et 396), on doit dans la communes ; et s’il n’y en avait pas, dans celle des communes voisines dont le territoire a le plus de contiguïté et d’analogie avec le sien.

 

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