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444. Il est formé un tableau du prix des denrées, daprès les mercuriales de quinze années.
445. Le prix moyen des denrées qui doit servir à lévaluation du produit des propriétés foncières, est établi sur le prix de quinze années, en retranchant les deux plus faibles et les deux plus fortes ; le onzième de la somme des années forme le prix des denrées de lannée moyenne (334, 335).
446. Le tableau du prix des denrées comprend les quinze années suivantes, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 les sept dernières années correspondent aux années 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Il a été fait des changements au choix de ces années dans les départements réunis à lancien territoire de la France, où lépoque de la circulation du papier-monnaie nont pas été les mêmes.
447. Ces tableaux doivent présenter le prix des denrées en francs, puisque le contribution foncière est répartie et perçue en cette valeur (328) ; il convient dès lors davoir égard à la différence qui existe entre les monnaies des divers pays.
448. Le relevé des mercuriales est fait par les inspecteurs.
Les inspecteurs forment un relevé séparé pour chaque commune.
449. Ce relevé est formé dans le lieu du marché où chaque commune porte ses denrées, et lon prend les prix auxquels se vendent les denrées de chacune des communes, sils sont distingués sur les mercuriales.
450. Si les prix de la commune ne sont pas distingués, et quelle ait une denrée dune qualité supérieure ou inférieure à celles autres denrées qui sont vendues dans le même marché, il y est suppléé par un acte de notoriété, comme pour les denrées non comprises dans les mercuriales (453).
451. Si la même commune a une denrée de plusieurs qualités très différentes, le relevé en indique les prix séparément, sils se trouvent sur les mercuriales ; sinon il est suppléé par un acte de notoriété ( 453 ).
452. Les communes qui ne vendent aucune denrée dans un lieu de marché, sont censées porter leurs denrées au marché dont elles sont le plus voisines, et assujetties au prix des mercuriales de ce marché.
453. Dans les lieux de marché où il nexiste pas de mercuriales, dans dautres où ces mercuriales sont incomplètes et ne présentent point la série de quinze années, les inspecteurs font constater devant le maire, par des marchands , négociants ou cultivateurs, les prix communs des denrées.
454. Dans quelques départements, le relevé des mercuriales présente, au lieu du prix moyen de lannée entière, le prix dune seule époque. Cette manière dopérer est vicieuse ; il faut, au contraire , prendre le prix moyen de chaque jour de marché pendant lannée entière, additionner ces prix, et ensuite diviser le produit total par le nombre de jours de marché.
455. Dans les communes ou lieux de marché où lon nétait pas dans lusage de tenir les mercuriales de certaines denrées, telles que bois, vin, foin, cidre, etc. les inspecteurs font constater devant le maire le prix de tous ces objets, par des marchands, négociants ou cultivateurs.
456. Les relevés et les actes de notoriété sont revêtus de la signature des personnes qui auront concouru à leur formation.
457. Les directeurs doivent examiner très attentivement les actes de notoriété, les comparer entre eux, les rapprocher de ceux résultant des mercuriales des marchés voisins : sils trouvent des différences, en chercher les causes ; et si elles ne leur paraissent pas justifiées, soit par la situation plus ou moins favorable des communes, conclure à ce que les prix soient augmentés ou diminués.
Sur le rapport du directeur, le préfet peut modifier les résultats des actes de notoriété, de manière à les mettre en harmonie avec les prix des autres denrées fixés par les mercuriales.
458. Les relevés des mercuriales sont présentés aux préfets pour être définitivement arrêtés.