Histoire du Cadastre

TITRE VI

SECTION III

CHAPITRE IV.

FONCTIONS DES CONTRÔLEURS. 

§ Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Réunion des contrôleurs sur le Canton à cadastrer.

607. Pour mettre plus d’ensemble et de célérité dans la confection des expertises et faciliter la surveillance de l’inspecteur, le directeur peut appeler, des divers points du département, tous les contrôleurs sur le canton à cadastrer, et leur distribuer les communes de ce canton.

Contrôleurs non employés aux Expertises.

608. Lorsque le directeur juge que des contrôleurs, soit par leur âge, soit par la faiblesse de leur santé, soit par toute autre raison, ne peuvent pas être employés avec succès aux expertises, il peut proposer au préfet de reverser sur ces contrôleurs l’examen des réclamations et les autres travaux ordinaires de leurs collègues, pendant la durée des expertises.

Contrôleurs employés aux Expertises.

609. Les contrôleurs employés au cadastre participent néanmoins aux indemnités accordées pour les travaux relatifs aux patentes et aux portes et fenêtres, comme s’ils en avaient fait le travail.

§. II.

CONCOURS DU CONTRÔLEUR AUX TRAVAUX DE L’EXPERT.

610. Le contrôleur chargé d’une expertise, accompagne sans cesse l’expert dans toutes les opérations.

Conduite du contrôleur avec l’Expert.

611. Le contrôleur éclaire l’expert de ses conseils ; il ne néglige rien pour prévenir ou faire rectifier les erreurs qu’il découvre, soit lorsque l’expert procède à la classification et à l’estimation des produits, soit lorsqu’il s’occupe du classement des propriétés.

Observations personnelles du Contrôleur.

612. Si l’expert n’adhère pas à des observations que le contrôleur persiste à croire justes, le contrôleur les consignes dans un rapport particulier. Ce rapport est envoyé au directeur, qui en défère l’objet, avec son avis, au préfet.

Renseignements sur les Baux.

613. Le contrôleur doit prendre des renseignements sur la consistance des baux, sur le mode d’administration, sur les usages locaux et sur les circonstances qui rendent les prix favorables, soit au propriétaire, soit au fermier.

Renseignements divers.

614. Le contrôleur doit consulter la notoriété publique sur le prix raisonnable et ordinaire de location de telle ou telle propriété, et prendre des informations sur le produit de quelques domaines non affermés ; il en garde note, pour leur appliquer le tarif provisoire, et corroborer ainsi la ventilation des baux.

Prix commun des Fermages.

615. Le contrôleur doit tirer le prix commun des fermages, qui résulte de la combinaison de plusieurs baux, et comparer ce prix au prix moyen des classes réunies.

Prix moyen des évaluations.

616. Il ne s’agit, pour avoir le prix moyen des classes réunies, que de diviser le produit des évaluations de toutes les classes d’une propriété par le nombre d’arpents qui les compose (668) .

Comparaison du Prix moyen et du Prix commun.

617. Le contrôleur a une idée de l’exactitude de ce résultat, en comparant le prix moyen tel qu’il l’a obtenu, avec le prix commun de fermage qui aura été déterminé par la connaissance de la valeur des baux.

Résultat de cette Comparaison.

618. Si le prix moyen résultant de la division du produit des classes par le nombre d’arpents, est inférieur à la valeur locative, il faut en conclure, ou que le classement n’a pas été bien fait, et que les premières classes ne contiennent pas les quantités qui leur appartiennent, ou que les évaluations partielles de chaque classe sont trop faibles. Cette différence reconnue entre deux résultats qui doivent être à très-peu de chose près les mêmes, détermine un nouvel examen, et le contrôleur doit le provoquer auprès de l’expert.

Baux des Communes voisines.

619. Lorsque les baux qui existent pour une commune sont insuffisants et ne peuvent guider sûrement l’expert, le contrôleur doit recourir à ceux des communes voisines déjà expertisées, et dont les propriétés ont le plus d’analogie avec celles de cette commune.

Actes de Vente et autre Renseignements.

620. S’il n’existe aucun bail, le contrôleur qui a dû se procurer des actes de vente et autres, translatifs de propriété, doit consulter la valeur vénale. Il doit consulter encore quelques propriétaires ou cultivateurs de bonne foi : s’il dans la commune des régie de biens dépendants ou d’administrations d’établissements publics, le contrôleur prend auprès des régisseurs tous les renseignements qu’ils peuvent lui procurer ; enfin , le contrôleur doit examiner si les décisions du conseil de préfecture, intervenues sur les réclamations des propriétaires, sont dans le cas de lui fournir quelques connaissances : c’est par la combinaison de ces différents moyens, qu’on peut parvenir à s’approcher de la vérité et à préserver l’opération de l’influence de l’intérêt et de la partialité.

Actes de Partage.

621. Il est un moyen sûr de vérifier si le classement est bien fait, et si les évaluations de chaque nature de propriété sont bien proportionnelles entre elles.

Ce moyen consiste à prendre un acte de partage, et à voir si les évaluations assignées aux portions de chaque copartageant sont dans la proportion indiquée par le partage.

En voici deux exemples :

Le bien d’Antoine Lebrun a été partagé par tiers entre ses deux fils et sa fille, Pierre, Jean et Cécile Lelong ;

Le contrôleur applique le tarif définitif à chacune des trois portions de ce bien, d’après la contenance et la classe de chaque portion :

S’il en résulte que la portion de Pierre soit évaluée à ……….…..335f 50c

celle de Jean, à……………………………………………….…..332f 80c

et celle de Cécile, à…………………………………………...….334f 90c,

le contrôleur en conclut que le classement est bon, ainsi que les évaluations dans leur rapport entre elles, puisque les trois copartageants ont chacun un revenu à peu près égal.

 

Le bien de Georges Després a été partagé par sixièmes ; le S.r Durand en a cinq sixièmes et le S.r Guillemet un sixièmes :

Si les évaluations cadastrales assignent à Durand un revenu de ….510f 00c

et à Guillemet un revenu de ……………………………………....101f 50c,

c’est une preuve de la justesse d classement et des évaluations.

Communes pour lesquelles il n’existe aucun renseignement.

622. Si, en définitif, un contrôleur se trouve totalement dépourvu de renseignements pour une commune, il doit, quant l’expert lui paraît affaiblir ses évaluations, insérer ses remarques personnelles dans son rapport.

Erreurs du Plan et du Tableau indicatif.

623. En parcourant le terrain, le contrôleur tient note de toutes les erreurs qu’il remarque, soit dans le plan, soit dans le tableau indicatif, telles qu’erreurs de situation, de désignation, de numération, omission, confusion de natures de culture, contenance, & (550).

Changements de Cultures, postérieurs au levé du plan.

624. Le contrôleur ne peut pas regarder comme des défectuosités dans le plan, les changements de nature de culture survenus sur le terrain dans l’intervalle des opérations des géomètres à celles de l’expertise.

Rectification de ces erreurs.

625. Le contrôleur transmet ses notes au directeur, pour que les rectifications reconnues nécessaires soient faites sans retard par l’ingénieur vérificateur et les géomètres.

Vérification du nombre de Parcelles.

626. Le contrôleur s’assure si le plan ne présente pas plus de parcelles que le terrain n’en comporte ; il rend compte au directeur du résultat de cette vérification.

Recensement des Portes et Fenêtres.

627. Afin de faciliter l’expédition du rôle de la contribution foncière des maisons, et de celle des portes et fenêtres, le contrôleur profite de la circonstance de l’expertise des communes pour faire le recensement exact des ouvertures imposables.

§. III

TRAVAUX PERSONNELS DU CONTROLEUR.

 

Procès-verbal de l’Expertise.

628. Le contrôleur est chargé de la rédaction du procès-verbal de l’expertise (604), et de tous les états et tableaux qui en dépendent (444, 459, 498, 514, 546, 554, 555, 601). Il est tenu de suivre en tout l’opinion de l’expert, sauf à consigner, dans un rapport, ses observations personnelles.

Classement sur le terrain.

629. En parcourant le terrain avec l’expert (549), le contrôleur porte au crayon, dans la dernière colonne de la page verso du tableau indicatif, la classe de chaque parcelle.

Si une parcelle est divisée en deux ou plusieurs classes, il indique ces classes au crayon, et, autant qu’il est possible, la position et la contenance de chaque classe.

Classement, sur le terrain, des Propriétés bâties.

630. Lorsqu’un parcelle se trouve consister en une propriété bâtie, le contrôleur porte, toujours dans la même colonne, la classe de cette parcelle comme maison (540), ou la laisse en blanc, si c’est une usine, les usines n’étant pas susceptibles de division en classes (541).

Précaution pour conserver la trace du Classement.

631. Chaque soir, le contrôleur marque à l’encre les indications des classes qu’il n’a fait que tracer au crayon dans le cours de la journée. Il évite, par ce moyen, que la trace du crayon ne s’efface et ne l’oblige de retourner sur le terrain.

Classement dans le Cabinet.

632 .Le classement sur le terrain étant déterminé, le contrôleur porte, dans les cinq colonnes du tableau indicatif destinées au classement, la contenance de chaque classe pour chaque parcelle, d’après les indications qu’il a prises sur le terrain.

Il remplit, sur le relevé des numéros de même nature de culture, les cinq colonnes relatives au classement.

Classement, dans le Cabinet, de la superficie es Propriétés bâties.

633. Pour toutes les propriétés bâties, il porte la contenance entière dans la première classe, attendu que leur superficie est évaluée comme terre labourable de première classe (18).

Second Cahier du Tableau indicatif.

634. Le contrôleur rédige ensuite un second cahier de tableau indicatif ou minute d’état de classement, pour les propriétés bâties.

Il forme ce second cahier, en relevant sur le premier toutes les maisons, caves isolées, bâtiments autres que ceux servant à l’exploitation, forges, moulins, usines, manufactures, &., déjà portés dans le premier cahier.

Il donne à ce second cahier une nouvelle série de numéros, et indique, pour chaque propriété bâtie, la classe qu’elle a en cette qualité, et non plus celle à raison de sa superficie.

Rédaction de ce second Cahier.

635. Le second cahier de classement contient moins de détails que le premier ; sa rédaction est plus simple et son format plus petit. Les sept premières colonnes sont remplies par le contrôleur.

Portes et Fenêtres.

636. Le contrôleur porte le nombre des portes et fenêtres de chaque propriété, dans les colonnes de l’état de classement des propriétés bâties destinées à les recevoir.

Obligation de suivre exactement les Modèles.

637. Le contrôleur doit suivre rigoureusement les modèles. Le directeur ne peut tolérer qu’il y soit fait aucun changement, ni quant au fond, ni quant à la forme, l’uniformité étant, après la fidélité des évaluations, la qualité la plus essentielle d’une opération qui s’exécute dans toutes les parties de l’Empire.

Extrait, pour chaque Bail, de l’État de Classement.

638. Le contrôleur adresse au directeur toutes les pièces des expertises. Il accompagne cet envoi d’un rapport qui contient les renseignements qu’il aura dû recueillir particulièrement, les observations qu’il aura faites à l’expert et que celui-ci n’aurait pas suivies, et l’explication des motifs déterminants de chaque opération.

Extrait, pour chaque Bail, de l’État de Classement.

639. Le contrôleur ne peut se dispenser, sous aucun prétexte, de fournir le rapport dont il s’agit, ainsi que de joindre aux pièces de l’expertise l’extrait séparé, pour chaque bail, de l’état de classement des propriétés qui y sont comprises, et la note qu’il aura rédigée du rapprochement des évaluations avec les actes du partage (621).

Conduite des Contrôleurs vis-à-vis des Propriétaires.

640. Les contrôleurs, dans le cours de leurs opérations, doivent s’attacher à faire considérer le cadastre sous son véritable point de vue ; à dissiper les craintes que peut inspirer l’augmentation du revenu résultant des expertises comparativement à celui donné par les anciennes matrices ; à tranquilliser les experts qui appréhenderaient que la bonne foi mise dans leurs travaux ne fût préjudiciable aux commune : ils font connaître toutes les mesures prises pour que la même loyauté caractérise les opérations de tous les départements. Enfin les contrôleurs peuvent donner l’assurance que le cadastre n’a nullement pour objet de faire augmenter la contribution des communes, et que son seul but est de rendre la répartition plus égale entre elles. 

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