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492. Le préfet fait afficher dans chaque commune à expertiser et dans les communes circonvoisines, un avis indiquant lépoque de louverture des travaux, les noms de lexpert et du contrôleur, et linvitation aux maires de seconder leurs opérations, et aux propriétaires, régisseurs, fermiers ou ayant cause, dassister au classement de leurs terres, et de fournir tous les renseignements qui pourront être utiles à ce classement.
Cet avis doit être inséré dans le journal du département.
493. Il est accordé des indicateurs aux experts . Ces indicateurs fournissent des renseignements sur les produits imposables des communes ; ils aident à reconnaître les parcelles et leurs limites, et à sassurer de lexactitude des noms des propriétés et de la dénomination des propriétés.
494. Lorsque lindicateur ne connaît pas toutes les parties du territoires, le maire, sur la demande du contrôleur ou de lexpert, le fait remplacer.
495. Les maires doivent choisir les indicateurs parmi ceux des habitants qui connaissent le mieux les localités.