Histoire du Cadastre

TITRE VI

SECTION III.

Opérations de l’expertise.

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CHAPITRE I.er.

Présentation et choix des experts.

Choix des contrôleurs. 

Experts nommés par les Préfets.

482. Les experts sont nommés par le préfets, sur la présentation du directeur des contributions.

Experts présentés par le Directeur.

483. A mesure que les communes sont en état d’être expertisées, le directeur présente l’expert ou les experts qu’il propose de charger des expertises.

Préférence donnée aux Experts déjà employés.

484. On emploie de préférence ceux qui ont déjà travaillé aux expertises, et dont les opérations ont été reconnues régulières.

Experts réduits au plus petit nombre.

485. Les experts doivent être réduits à un petit nombre, de manière cependant qu’il y en ai toujours au moins deux dans chaque canton.

Experts chargé de toutes les parties du travail.

486. Les diverses parties qui constituent l’expertise d’une commune, ne peuvent être faites que par un seul et même expert.

Expert général prohibé.

487. Il ne peut être nommé un expert général assisté de sous experts, ni une commission chargée d’un travail préalable aux expertises.

Incompatibilité.

488. Les fonctionnaires publics salariés par le Gouvernement et les employés des diverses administrations ne peuvent pas être experts.

Experts étranger aux Canton.

489. Un expert ne peut opérer dans une commune dépendante d’un canton où il est domicilié et où il a ses principales propriétés.

Exception

490. Toutefois un citoyen qui n’aurait que quelques propriétés éparses dans les diverses communes d’un canton, pourrait être chargé des évaluations, si, d’ailleurs, ses travaux précédents, ou son intégrité et son expérience, lui méritaient cette exception motivée.

Choix des Contrôleurs.

491. Toutes les opérations préliminaires à l’expertise étant terminées et les experts nommés, le directeur désigne les côntroleurs des contributions chargés de concourir au travail des experts.

 

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