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482. Les experts sont nommés par le préfets, sur la présentation du directeur des contributions.
483. A mesure que les communes sont en état dêtre expertisées, le directeur présente lexpert ou les experts quil propose de charger des expertises.
484. On emploie de préférence ceux qui ont déjà travaillé aux expertises, et dont les opérations ont été reconnues régulières.
485. Les experts doivent être réduits à un petit nombre, de manière cependant quil y en ai toujours au moins deux dans chaque canton.
486. Les diverses parties qui constituent lexpertise dune commune, ne peuvent être faites que par un seul et même expert.
487. Il ne peut être nommé un expert général assisté de sous experts, ni une commission chargée dun travail préalable aux expertises.
488. Les fonctionnaires publics salariés par le Gouvernement et les employés des diverses administrations ne peuvent pas être experts.
489. Un expert ne peut opérer dans une commune dépendante dun canton où il est domicilié et où il a ses principales propriétés.
490. Toutefois un citoyen qui naurait que quelques propriétés éparses dans les diverses communes dun canton, pourrait être chargé des évaluations, si, dailleurs, ses travaux précédents, ou son intégrité et son expérience, lui méritaient cette exception motivée.
491. Toutes les opérations préliminaires à lexpertise étant terminées et les experts nommés, le directeur désigne les côntroleurs des contributions chargés de concourir au travail des experts.