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700. Sil importe de mettre tous les propriétaires à même de prendre une connaissance détaillée de tout ce qui peut les intéresser dans le cadastre, il importe aussi de ne pas trop prolonger la durée de cette opération, et de fixer un terme passé lequel elle sera définitivement close et arrêtée. Il serait impossible, en effet, de revenir sans cesse sur le travail et davoir continuellement à le rectifier.
Les propriétaires sont avertis de louverture des travaux de larpentage (101) ; ils sont invités à assister à celui de leurs propriétés (166) ; ils le sont ensuite à venir reconnaître leurs parcelles (205).
Une seconde affiche les prévient du jour de louverture de lexpertise (492) ; ils peuvent assister au classement de leurs terres.
Lorsque lexpertise est terminée, ils reçoivent des bulletins, où ils trouvent tous les détails relatifs à leurs propriétés (686), et une copie du tarif définitif (690) ; ils sont prévenus que le plan, le tableau indicatif ou état de classement, toutes les pièces de lexpertise et la matrice minute, sont déposés à la mairie (697). Ils ont donc toutes les facilités possibles pour défendre leurs intérêts.
Le cadastre complet dune commune moyenne exige plus dun an ; celui dune grande commune peut durer dix-huit mois, deux ans, celui de la plus petite commune ne dure pas moins de six mois : un propriétaire, quelque éloigné quil soit de sa propriété, ne peut donc ignorer quil se fait une opération qui lintéresse ; il a tout le temps de se tenir en mesure.
Lorsque la communication arrive, elle dure un mois et cet espace de temps suffit encore pour quil reçoive de son fermier ou régisseur son bulletin, quil lexamine et le lui renvoie.
Les propriétaires très éloignés ont dailleurs des régisseurs ou fermiers plus à portée souvent queux-mêmes, par la connaissance des localités, de défendre leurs intérêts.
Ainsi tous les propriétaires sont avertis quaprès lexpiration du mois donné pour la communication, nulle réclamation ne sera admise. Ce terme est absolument de rigueur.
701. Un propriétaire peut avoir trois sortes de réclamations à former :
La première relative à larpentage, lorsque son bulletin lui assigne une propriété qui ne lui appartient pas, ou ne lui donne pas toutes ses propriétés, ou lorsque quelques parcelles ne sont pas portées pour leur véritable contenance, ou enfin que la nature de sa culture est mal indiquée (702).
La seconde espèce de réclamations concerne le classement, lorsque le propriétaire pense que des parcelles sont portées dans une classe trop faible ou trop forte (712).
La troisième espèce de réclamations est relative aux évaluations, lorsque le propriétaire trouve certaines natures de culture ou certaines propriétés trop ou trop peu évaluées (714).
Le propriétaire a une marche différente à suivre dans chacun des trois cas.
702. Pour le premier cas, cest-à-dire, pour les erreurs commises par le géomètre dans lindication ou la contenance des parcelles, le propriétaire doit consigner ses observations dans la colonne de son bulletin destinée à les recevoir.
Il doit rayer légèrement les parcelles qui ne lui appartiennent pas, et porter à la colonne des observations, sur la ligne de chacune des parcelles, les noms des véritables propriétaires.
Il doit ajouter à la fin de son bulletin les parcelles qui lui appartiennent et qui ont été omises.
Enfin, pour les parcelles dont il croit que la contenance nest pas bien établie, il doit porter sur la ligne, dans la colonne dobservations, la contenance véritable.
703. Sous le rapport de la répartition, les propriétaires sont intéressés à ce quon ne leur attribue pas de parcelles qui leur sont étrangères, et à ce que les contenances de leurs parcelles ne soient point exagérées.
Mais le cadastre peut et doit un jour servir de titre pour constater la propriété ; les propriétaires ont donc encore intérêt à ce quaucune de leurs parcelles ne soit omise, et à ce que leurs contenances ne soient point affaiblies.
704. Le bulletin indique, pour chaque parcelle, la section et le canton, triage ou lieu dit où elle est située, sa nature de culture et sa contenance ; mais ces indications peuvent ne pas suffire pour reconnaître sa situation précise. On y parvient facilement en cherchant sur le plan le numéro de la parcelle, et en le cherchant également sur le tableau indicatif, où on trouve les tenants et aboutissants, au moyen des noms des propriétaires de la parcelle qui précède et de celle qui suit.
Ainsi tout propriétaire peut prendre communication du plan et du tableau indicatif déposés, à cet effet, à la mairie.
705. Le propriétaire porte donc sur son bulletin toutes les remarques quil croit devoir faire sur lindication et la contenance de ses propriétés, et énonce au bas du bulletin son adhésion aux articles quil ne conteste pas.
Sil trouve tous ses articles justes et réguliers, il donne son adhésion pure et simple.
Il doit, en outre, spécifier au bas de son bulletin, ou quil na aucune réclamation à faire contre le classement, ou quil a consigné les réclamations de ce genre dans une pétition jointe à son bulletin (712).
706. Les propriétaires qui ne se sont pas fait connaître lors de lexpertise, et dont les parcelles ont été portées comme appartenant au domaine public (211), doivent réclamer ; et le préfet, sur le rapport du directeur, les remet en possession de ces biens, après quils ont valablement justifié de leurs titres.
707. Le propriétaire remet ensuite ce bulletin au maire de la commune, qui veille à ce que tous les bulletins soient réunis à la fin du mois de la communication.
708. Le géomètre qui a levé le plan, se transporte dans la commune pendant le mois de la communication, pour y faciliter aux propriétaires lexamen de la partie des bulletins qui concerne larpentage, et leur donner les explications dont ils peuvent avoir besoin.
709. Vers la fin du mois, lingénieur vérificateur se rend aussi dans la commune, pour sassurer que le géomètre sest bien acquitté de cette partie de ses fonctions, et pour reconnaître si les erreurs dont se plaindraient les propriétaires, ne proviennent pas du calcul des contenances.
710. Le géomètre doit éclairer les habitants sur un point essentiel : il leur explique quil réduit tout à lhorizon ; quil mesure les terres en pente comme si elles étaient planes ; et que dès lors ils ne doivent pas sétonner ni sinquiéter si le parcellaire donne à un terrain incliné un peu moins détendue quil nen a sur leur titre.
Un propriétaire, par exemple, a acquis un champ porté sur son contrat pour un arpent quatre perches ; le parcellaire ne lui donne quun arpent ; cette différence ne lui fait aucun tort, attendu que sil survient par la suite une contestation, on mesure horizontalement un arpent, et lon arrive juste au point où lon arriverait en mesurant, daprès linclinaison, un arpent quatre perches : son titre et le cadastre cadrent donc parfaitement.
Cest ce que le géomètre leur rend sensible par quelques exemples. Il prévient donc que, sils ne trouvent sur leurs bulletins que ces légères différences, indépendamment même de la tolérance permise, ils ne doivent pas faire dobservations ou de réclamations, ni exiger un réarpentage, dont les frais seraient à leur charge.
711. Si le géomètre a laissé incertaines des propriétés contestées (178), et quà lépoque de son retour dans la commune, il soit intervenu un jugement, il conforme le plan et le tableau indicatif au résultat de ce jugement.
712. Le propriétaire qui croit avoir quelques réclamations à faire contre la classe à laquelle on a porté une ou plusieurs de ses parcelles, ne doit pas les énoncer sur le bulletin. Il doit en faire lobjet dune pétition particulière sur papier libre. Dans cette pétition, il explique que telle et telle parcelle, portées à telle classe, lui paraissent devoir être portées à telle autre classe, et il en déduit les motifs.
713. Ces réclamations sont également remises au maire de la commune, qui veille à ce que toutes lui parviennent avec les bulletins, ou que ces bulletins expriment que le propriétaire na point à réclamer (706).
714. Un propriétaire ne peut réclamer individuellement contre lévaluation de sa propriété, autrement quen réclamant contre son classement ; car, si la propriété est bien classée, lévaluation est la même pour cette propriété que pour toutes celles de même nature et de même classe.
En effet, si un propriétaire possédant un pré de seconde classe, évalué à raison de 60 francs larpent, convient que la contenance et le classement de ce pré sont exacts, mais quil croye ce pré trop évalué, tous les autres prés de seconde classe de la commune doivent être également trop évalués ; car ils sont tous estimés de même à raison de 60 francs larpent. Ainsi un propriétaire nest pas fondé à réclamer sur lévaluation, que tous les autres qui ont des terres de même nature et de même classe ne le soient aussi-bien que lui.
Par une conséquence nécessaire, lorsque les autres propriétaires ne réclament pas, cest une preuve que celui-ci nest pas fondé à réclamer.
715. Cependant, comme il peut y avoir réellement des erreurs dans les évaluations, il est juste quelles soient rectifiées. Cest lassemblée cantonale des délégués des communes, qui est chargée dexaminer la partie des évaluations (783).
716. Chaque commune ne nomme, il est vrai, quun seul propriétaire pour assister à lassemblée cantonale ; mais tous les propriétaires ont le droit de remettre à ce délégué leurs remarques sur lévaluation de telle ou telle nature de propriété.
Il est même du devoir du délégué de la commune de provoquer les observations des habitants et de chercher à connaître leur opinion pour en être linterprète et le défenseur à lassemblée cantonale.
717. Il est cependant des cas où un propriétaire peut réclamer contre une évaluation individuellement et sans que les autres y soient intéressés ; cest lorsquil sagit dune propriété seule dans ce genre sur le territoire de la commune, telle quun château, une usine, une manufacture ; dans ces cas, le propriétaire doit de même remettre son mémoire au délégué, ou ladresser à lassemblée cantonale, pour quelle émette son opinion (783), daprès laquelle il est statué par le préfet.