Histoire du Cadastre

TITRE VIII

CHAPITRE V

NOUVELLE REPARTITION CANTONALE 

789.  Lorsqu’il a été statué définitivement sur toutes les demandes ou propositions de l’assemblée, le préfet procède à la nouvelle répartition entre les communes du canton.

Proportion de la Contribution totale à l’Allivrement total.

790. A cet effet, le directeur forme une masse des contingents en principal de toutes les communes du canton à la contribution foncière de l’année dans le cours de laquelle il opère ; additionnant ensuite les allivrements de ces mêmes communes, il constate dans quelle proportion le total des contingents est au total des allivrements.

Transports de Contributions.

791. En établissant ces anciens contingents, le directeur doit examiner s’il se trouve des communes qui, par l’effet de leur nouvelle délimitation, gagnent ou perdent des terrains (93).

Si deux communes qui éprouvent des échanges de territoires font toutes deux partie du canton cadastré, le transport de contribution de l’une à l’autre est opéré par le fait même du cadastre, puisque la masse des contingents réunis se répartit à raison des allivrements (792).

Mais, si une commune du canton cadastré prend des terrains à une commune d’un autre canton ou lui en cède, il faut, pour connaître et établir l’ancien contingent de chacune de ces deux communes dans sa nouvelle consistance, leur ôter la portion de contribution des terrains perdus, et leur ajouter celle des terrains gagnés.

Le directeur constate ces portions de contribution pour la commune cadastrée, d’après le cadastre même ; et, pour l’autre commune, d’après l’ancienne matrice, ou d’après le rôle, ou, à défaut de renseignements, par approximation.

Il propose ensuite au préfet l’arrêté pour opérer les transports de ces portions de contribution.

Application de cette Proportion.

792. Appliquant la proportion trouvée ci-dessus (790) à l’allivement cadastral de chaque commune, il établit le nouveau contingent de chacune d’elles.

Si, par exemple, le total des allivrements des communes s’élève à 482 000 francs, et que le total de leurs anciens contingents réunis soit de 53 020 francs, la proportion est d’un neuvième environ, ou 11 centimes par franc. Alors le nouveau contingent de chaque commune est de 11 centimes par franc de son allivrement ; pour une commune dont l’allivrement serait de 36 000 francs, le nouveau contingent est de 3 960 francs.

Séparation des Propriétés non bâties et bâties.

793. Le directeur fait ensuite de départ de la contribution cadastrale des propriétés non bâties et superficie des bâtiments, avec la contribution foncière des propriétés bâties.

Cette séparation s’opère en fixant le contingent de chaque commune dans chacune des deux contributions, d’après la portion de revenu imposable assignée à chacune des deux espèces de propriétés, dans la proportion de l’allivrement général (792).

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si la commune dont le revenu cadastral est de 36 000 francs, à 30 000 francs en propriétés non bâties et 6 000 francs en propriétés bâties, ses contingents à raison de 11 centimes par franc, sont, pour la contribution cadastrale, de 3 300 francs, et pour la contribution des propriétés bâties, de 660 francs, revenant ensemble à 3 960 francs (792).

Arrêté pour la Répartition.

794. Le directeur prépare ce travail, qui consiste dans une opération purement arithmétique ; le préfet l’examine, le vérifie, et en fait l’objet d’un arrêté dont il adresse une expédition au Ministre des finances.

Nouveaux Contingents.

795. Les contingents des communes, et par suite des cantons cadastrés, restent, pour le principal de la contribution, tels qu’ils ont été réglés par cet arrêté. Les conseils d’arrondissement ne peuvent y faire aucun changement.

Nouvelle Répartition entre les Cantons.

796. Ces contingents ne peuvent changer que par l’effet d’une nouvelle répartition entre les cantons cadastrés.

Répartiteurs.

797. Il n’y a plus de répartiteurs pour la contribution cadastrale, mais il continuera d’en être nommé pour la contribution des propriétés bâties.

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