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789. Lorsquil a été statué définitivement sur toutes les demandes ou propositions de lassemblée, le préfet procède à la nouvelle répartition entre les communes du canton.
790. A cet effet, le directeur forme une masse des contingents en principal de toutes les communes du canton à la contribution foncière de lannée dans le cours de laquelle il opère ; additionnant ensuite les allivrements de ces mêmes communes, il constate dans quelle proportion le total des contingents est au total des allivrements.
791. En établissant ces anciens contingents, le directeur doit examiner sil se trouve des communes qui, par leffet de leur nouvelle délimitation, gagnent ou perdent des terrains (93).
Si deux communes qui éprouvent des échanges de territoires font toutes deux partie du canton cadastré, le transport de contribution de lune à lautre est opéré par le fait même du cadastre, puisque la masse des contingents réunis se répartit à raison des allivrements (792).
Mais, si une commune du canton cadastré prend des terrains à une commune dun autre canton ou lui en cède, il faut, pour connaître et établir lancien contingent de chacune de ces deux communes dans sa nouvelle consistance, leur ôter la portion de contribution des terrains perdus, et leur ajouter celle des terrains gagnés.
Le directeur constate ces portions de contribution pour la commune cadastrée, daprès le cadastre même ; et, pour lautre commune, daprès lancienne matrice, ou daprès le rôle, ou, à défaut de renseignements, par approximation.
Il propose ensuite au préfet larrêté pour opérer les transports de ces portions de contribution.
792. Appliquant la proportion trouvée ci-dessus (790) à lallivement cadastral de chaque commune, il établit le nouveau contingent de chacune delles.
Si, par exemple, le total des allivrements des communes sélève à 482 000 francs, et que le total de leurs anciens contingents réunis soit de 53 020 francs, la proportion est dun neuvième environ, ou 11 centimes par franc. Alors le nouveau contingent de chaque commune est de 11 centimes par franc de son allivrement ; pour une commune dont lallivrement serait de 36 000 francs, le nouveau contingent est de 3 960 francs.
793. Le directeur fait ensuite de départ de la contribution cadastrale des propriétés non bâties et superficie des bâtiments, avec la contribution foncière des propriétés bâties.
Cette séparation sopère en fixant le contingent de chaque commune dans chacune des deux contributions, daprès la portion de revenu imposable assignée à chacune des deux espèces de propriétés, dans la proportion de lallivrement général (792).
Ainsi, dans lexemple ci-dessus, si la commune dont le revenu cadastral est de 36 000 francs, à 30 000 francs en propriétés non bâties et 6 000 francs en propriétés bâties, ses contingents à raison de 11 centimes par franc, sont, pour la contribution cadastrale, de 3 300 francs, et pour la contribution des propriétés bâties, de 660 francs, revenant ensemble à 3 960 francs (792).
794. Le directeur prépare ce travail, qui consiste dans une opération purement arithmétique ; le préfet lexamine, le vérifie, et en fait lobjet dun arrêté dont il adresse une expédition au Ministre des finances.
795. Les contingents des communes, et par suite des cantons cadastrés, restent, pour le principal de la contribution, tels quils ont été réglés par cet arrêté. Les conseils darrondissement ne peuvent y faire aucun changement.
796. Ces contingents ne peuvent changer que par leffet dune nouvelle répartition entre les cantons cadastrés.
797. Il ny a plus de répartiteurs pour la contribution cadastrale, mais il continuera den être nommé pour la contribution des propriétés bâties.