Histoire du Cadastre

TITRE VIII

CHAPITRE III

TENUE DE L'ASSEMBLEE 

 Objet et importance de l’Assemblée cantonale.

773. Le Gouvernement, voulant mettre la plus parfaite égalité proportionnelle entre les évaluations de toutes les communes, a désiré connaître le vœu de tous les propriétaires, recueilli par celui d’entre eux que le conseil municipal a choisi.

Chaque délégué doit donc se regarder comme chargé des intérêts de tout le canton, et l’objet principal de sa mission doit être d’établir le plus juste équilibre entre les évaluations de toutes les communes.

Composition de l’Assemblée.

774. L’assemblée est présidée par le sous-préfet, le directeur et l’inspecteur y assistent, un contrôleur y fait les fonctions de secrétaire.

Le directeur , l’inspecteur et le contrôleur n’ont point voix délibérative, mais simplement voix consultative, c’est-à-dire, le droit de faire les observations et de donner des explications qu’ils jugent convenables.

Vérification des Mandats.

775. La vérification du mandat de chaque délégué précède toute autre opération ; nul ne peut être admis s’il n’a les qualités requises, et s’il ne justifie de son titre par la représentation de la délibération du conseil municipal qui le nomme délégué.

Durée de l’Assemblée.

776. L’assemblée ne peut durer plus de huit jours ; elle ne peut ni s’ajourner au-delà de ce terme, ni être convoquée une seconde fois.

Experts et Contrôleurs.

777. L’assemblée peut appeler ceux des experts et des contrôleurs qu’elle désire consulter.

Ouverture de l’Assemblée.

778. Le président ouvre l’assemblée par la lecture des articles de la loi du 15 septembre 1807, relatifs à sa tenue, et des articles du présent recueil qui la concernent.

Remise des Pièces.

779. Le directeur remet au président de l’assemblée,

Les plans ou atlas portatifs,

Les tableaux indicatifs,

Toutes les pièces des expertises, depuis le n° 1 jusqu’au n° 10 inclusivement,

Les matrices-minutes,

Et le tableau des résultats des tarifs définitifs de toutes les communes (768).

Rapport de l’Inspecteur.

780. L’inspecteur donne lecture de son rapport (759).

Résultats de la réunion des Experts.

781. Le directeur donne également connaissance à l’assemblée des résultats de la réunion des experts (763, 765).

Travaux de l’Assemblée.

782. L’assemblée ayant ainsi sous les yeux tous les éléments et tous les résultats du travail, les examine en détail, et peut, si elle est trop nombreuse, nommer une commission de membres pris dans son sein ; le président et le secrétaire sont nécessairement membres de cette commission.

L’assemblée peut demander que le directeur et l’inspecteur assistent aussi cette commission dans ses travaux.

Délibérations de l’Assemblée.

783. L’assemblée donne, à la pluralité des voix, ses conclusions motivées et positives sur les changements qu’elle estime devoir être faits aux évaluations de certaines communes et de certaines natures de culture, ou son adhésion formelle à tout le travail.

L’assemblée donne aussi son avis sur les réclamations particulières relatives aux évaluations (717).

Procès-verbal.

784. Le contrôleur, faisant fonctions de secrétaire, rédige le procès-verbal des délibérations : il est signé par les délibérans.

Envoi au Préfet

785. Le sous-préfet qui a présidé l’assemblée envoie ce procès verbal au préfet, et y joint ses observations personnelles.

 

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