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773. Le Gouvernement, voulant mettre la plus parfaite égalité proportionnelle entre les évaluations de toutes les communes, a désiré connaître le vu de tous les propriétaires, recueilli par celui dentre eux que le conseil municipal a choisi.
Chaque délégué doit donc se regarder comme chargé des intérêts de tout le canton, et lobjet principal de sa mission doit être détablir le plus juste équilibre entre les évaluations de toutes les communes.
774. Lassemblée est présidée par le sous-préfet, le directeur et linspecteur y assistent, un contrôleur y fait les fonctions de secrétaire.
Le directeur , linspecteur et le contrôleur nont point voix délibérative, mais simplement voix consultative, cest-à-dire, le droit de faire les observations et de donner des explications quils jugent convenables.
775. La vérification du mandat de chaque délégué précède toute autre opération ; nul ne peut être admis sil na les qualités requises, et sil ne justifie de son titre par la représentation de la délibération du conseil municipal qui le nomme délégué.
776. Lassemblée ne peut durer plus de huit jours ; elle ne peut ni sajourner au-delà de ce terme, ni être convoquée une seconde fois.
777. Lassemblée peut appeler ceux des experts et des contrôleurs quelle désire consulter.
778. Le président ouvre lassemblée par la lecture des articles de la loi du 15 septembre 1807, relatifs à sa tenue, et des articles du présent recueil qui la concernent.
779. Le directeur remet au président de lassemblée,
Les plans ou atlas portatifs,
Les tableaux indicatifs,
Toutes les pièces des expertises, depuis le n° 1 jusquau n° 10 inclusivement,
Les matrices-minutes,
Et le tableau des résultats des tarifs définitifs de toutes les communes (768).
780. Linspecteur donne lecture de son rapport (759).
781. Le directeur donne également connaissance à lassemblée des résultats de la réunion des experts (763, 765).
782. Lassemblée ayant ainsi sous les yeux tous les éléments et tous les résultats du travail, les examine en détail, et peut, si elle est trop nombreuse, nommer une commission de membres pris dans son sein ; le président et le secrétaire sont nécessairement membres de cette commission.
Lassemblée peut demander que le directeur et linspecteur assistent aussi cette commission dans ses travaux.
783. Lassemblée donne, à la pluralité des voix, ses conclusions motivées et positives sur les changements quelle estime devoir être faits aux évaluations de certaines communes et de certaines natures de culture, ou son adhésion formelle à tout le travail.
Lassemblée donne aussi son avis sur les réclamations particulières relatives aux évaluations (717).
784. Le contrôleur, faisant fonctions de secrétaire, rédige le procès-verbal des délibérations : il est signé par les délibérans.
785. Le sous-préfet qui a présidé lassemblée envoie ce procès verbal au préfet, et y joint ses observations personnelles.