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756. Lorsque les expertises de toutes les communes dun canton sont terminées, le directeur charge linspecteur de les examiner, principalement sous le point de vue de la proportion des communes entre elles.
757. Linspecteur fait le rapprochement des résultats des expertises avec les renseignements quil a rassemblés(475, 478) ; il compare les prix moyens des diverses cultures donnés par les expertises(616), avec les prix communs quil a obtenus lui-même par son travail préparatoire(477).
Sil trouve, dans ces rapprochements, des différences notables, il cherche, dans les états de classification des communes les causes de ces différences, et sattache à connaître si lerreur est dans ses renseignements préparatoires, ou si elle provient des expertises.
758. Il rédige un tableau des communes placées entre elles selon le degré de force de leurs évaluations pour chaque nature de culture, et compare ce tableau avec celui quil avait formé antérieurement lors de son travail provisoire(478).
Sil y a des différences, il en cherche les causes et sattache à reconnaître les motifs qui justifient les proportions des communes entre elles, ou qui prouvent que les experts ont commis des erreurs.
759. Linspecteur rédige un rapport présentant lanalyse succincte des expertises, les rapprochements quil aura faits de leurs résultats avec les renseignements quil avait rassemblés davance, et toutes les observations qui peuvent établir de confiance que méritent les diverses évaluations.
Il conclut, dans son rapport, à maintenir les évaluations si elles lui paraissent proportionnelles, ou à élever telle classe dans telle commune, à baisser telle autre classe dans telle autre commune.
Enfin, il présente toutes les vues qui lui paraissent propres à établir entre les communes légalité proportionnelle la plus parfaite.
760. Linspecteur ne peut mettre trop de soin à ce rapport, qui doit se terminer par des conclusions bien précises et réduites à des calculs positifs.
Ce travail tend à mettre de lunité et de lensemble dans les expertises qui souvent sont louvrage de plusieurs experts, et ont été faites à des époques différentes.
761. Ce rapport de linspecteur sur les expertises des communes dun canton, doit donc être rédigé dans un sens différent de celui dans lequel le directeur rédige son rapport sur chaque commune isolée(669).
Le directeur examine la régularité matérielle de chaque pièce de lexpertise, les évaluations de chaque commune considérée en elle-même, et les proportions qui existent entre les diverses natures de culture et les différentes classes.
Linspecteur nentre pas dans le détail des opérations de lexpert ; il ne sattache quaux résultats des diverses expertises ; il les compare les uns aux autres ; et cest de cette comparaison quil tire toutes ses inductions sur le degré de justesse des évaluations.
Le travail du directeur sur chaque commune a pour principal but légalité entre les contribuables ; celui de linspecteur, légalité entre les communes.
Le premier est en quelque sorte une révision communale, lautre une révision cantonale des expertises.
Cette observation, qui a pour objet de bien caractériser les deux espèces de rapports, ne doit pas, au surplus, empêcher le directeur dexaminer lensemble des expertises et leurs proportions relatives : chargé de la direction de tous les travaux, rien de ce qui peut tendre à la perfection du cadastre ne lui est étranger.
762. Linspecteur remet son rapport au directeur, et en envoie, à linspecteur général, un double visé par le directeur.
763. Le directeur réunit alors linspecteur, les experts et les contrôleurs qui ont travaillé aux expertises du canton ; il leur fait donner lecture du rapport de linspecteur, y ajoute ses propres observations et son opinion personnelle sur chaque point.
764. Cette réunion na pour but que de mettre les experts à portée de séclairer mutuellement, et de revenir sur les erreurs quils reconnaîtraient avoir commises ; mais, quelle que soit lopinion de la majorité de ceux qui assistent à cette réunion, celle de lexpert qui a fait lexpertise doit prévaloir, les estimations dun expert ne pouvant être changées que par les décisions du préfet, soit sur les réclamations des propriétaires, soit sur celles de lassemblée cantonale, ou par une contre-expertise.
765. Les changements, au surplus, qui auront été convenus par les experts, chacun pour les communes dont ils auront fait le travail, ne sont que de simples propositions à soumettre à lassemblée cantonale, sous les yeux de laquelle les expertises doivent être mises, telles quelles se trouvent après le jugement des réclamations des propriétaires.