Histoire du Cadastre

TITRE VIII

CHAPITRE 1er

ASSEMBLEE CANTONALE  - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

§ 1.er

TRAVAIL DE L'INSPECTEUR

756. Lorsque les expertises de toutes les communes d’un canton sont terminées, le directeur charge l’inspecteur de les examiner, principalement sous le point de vue de la proportion des communes entre elles.

Examen des Expertises par l’Inspecteur.

757. L’inspecteur fait le rapprochement des résultats des expertises avec les renseignements qu’il a rassemblés(475, 478) ; il compare les prix moyens des diverses cultures donnés par les expertises(616), avec les prix communs qu’il a obtenus lui-même par son travail préparatoire(477).

S’il trouve, dans ces rapprochements, des différences notables, il cherche, dans les états de classification des communes les causes de ces différences, et s’attache à connaître si l’erreur est dans ses renseignements préparatoires, ou si elle provient des expertises.

Comparaison des Expertises.

758. Il rédige un tableau des communes placées entre elles selon le degré de force de leurs évaluations pour chaque nature de culture, et compare ce tableau avec celui qu’il avait formé antérieurement lors de son travail provisoire(478).

S’il y a des différences, il en cherche les causes et s’attache à reconnaître les motifs qui justifient les proportions des communes entre elles, ou qui prouvent que les experts ont commis des erreurs.

Rapport de l’Inspecteur.

759. L’inspecteur rédige un rapport présentant l’analyse succincte des expertises, les rapprochements qu’il aura faits de leurs résultats avec les renseignements qu’il avait rassemblés d’avance, et toutes les observations qui peuvent établir de confiance que méritent les diverses évaluations.

Il conclut, dans son rapport, à maintenir les évaluations si elles lui paraissent proportionnelles, ou à élever telle classe dans telle commune, à baisser telle autre classe dans telle autre commune.

Enfin, il présente toutes les vues qui lui paraissent propres à établir entre les communes l’égalité proportionnelle la plus parfaite.

Utilité de ce Rapport.

760. L’inspecteur ne peut mettre trop de soin à ce rapport, qui doit se terminer par des conclusions bien précises et réduites à des calculs positifs.

Ce travail tend à mettre de l’unité et de l’ensemble dans les expertises qui souvent sont l’ouvrage de plusieurs experts, et ont été faites à des époques différentes.

Différence des Rapports de l’Inspecteur et du Directeur.

761. Ce rapport de l’inspecteur sur les expertises des communes d’un canton, doit donc être rédigé dans un sens différent de celui dans lequel le directeur rédige son rapport sur chaque commune isolée(669).

Le directeur examine la régularité matérielle de chaque pièce de l’expertise, les évaluations de chaque commune considérée en elle-même, et les proportions qui existent entre les diverses natures de culture et les différentes classes.

L’inspecteur n’entre pas dans le détail des opérations de l’expert ; il ne s’attache qu’aux résultats des diverses expertises ; il les compare les uns aux autres ; et c’est de cette comparaison qu’il tire toutes ses inductions sur le degré de justesse des évaluations.

Le travail du directeur sur chaque commune a pour principal but l’égalité entre les contribuables ; celui de l’inspecteur, l’égalité entre les communes.

Le premier est en quelque sorte une révision communale, l’autre une révision cantonale des expertises.

Cette observation, qui a pour objet de bien caractériser les deux espèces de rapports, ne doit pas, au surplus, empêcher le directeur d’examiner l’ensemble des expertises et leurs proportions relatives : chargé de la direction de tous les travaux, rien de ce qui peut tendre à la perfection du cadastre ne lui est étranger.

Envoi du Rapport de l’Inspecteur.

762. L’inspecteur remet son rapport au directeur, et en envoie, à l’inspecteur général, un double visé par le directeur.

§ II.

REUNION DES EXPERTS ET DES CONTRÖLEURS.

Révision des Evaluations.

763. Le directeur réunit alors l’inspecteur, les experts et les contrôleurs qui ont travaillé aux expertises du canton ; il leur fait donner lecture du rapport de l’inspecteur, y ajoute ses propres observations et son opinion personnelle sur chaque point.

Résultats de cette Révision.

764. Cette réunion n’a pour but que de mettre les experts à portée de s’éclairer mutuellement, et de revenir sur les erreurs qu’ils reconnaîtraient avoir commises ; mais, quelle que soit l’opinion de la majorité de ceux qui assistent à cette réunion, celle de l’expert qui a fait l’expertise doit prévaloir, les estimations d’un expert ne pouvant être changées que par les décisions du préfet, soit sur les réclamations des propriétaires, soit sur celles de l’assemblée cantonale, ou par une contre-expertise.

Projets de Changements.

765. Les changements, au surplus, qui auront été convenus par les experts, chacun pour les communes dont ils auront fait le travail, ne sont que de simples propositions à soumettre à l’assemblée cantonale, sous les yeux de laquelle les expertises doivent être mises, telles qu’elles se trouvent après le jugement des réclamations des propriétaires.

 

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