Histoire du Cadastre

TITRE IX

CHAPITRE II

ETAT DE CLASSEMENT ET MATRICE 

 Etat de classement.

804. Le directeur procède alors à l’expédition régulière de l’état de classement au tableau indicatif entièrement rempli, moins la colonne destinée à porter le classement au crayon, en parcourant le terrain (629).

Une seule expédition de l’état de classement.

805. Il ne fait, de cet état de classement, qu’une expédition qu’il envoie à la commune, le tableau indicatif suffisant à la direction.

Matrice cadastrale.

806. Il rédige ensuite la matrice du rôle cadastral.

Titre de la Matrice.

807. Cette matrice contient, dans la première page, la copie du tarif des évaluations (601), pour les propriétés non bâties et la superficie des bâtiments.

Corps de la Matrice.

808. Le corps de la matrice contient, en autant de colonnes.

1.° Les numéros donnés à chaque propriétaire dans la matrice (877) ;

2.° Les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires ;

3.° L’indication de la lettre donnée à la section (107) ;

4.° Le numéro de la parcelle, tel qu’il est porté au tableau indicatif (208) ;

5.° Le nom du canton, triage ou lieu dit ;

6.° La nature de la propriété ou culture ;

7.° Le nombre d’arpents, perches et mètres, d’abord par article de classement (687), ensuite par article de matrice (877) ;

8.° La classe de chaque article de classement ;

9.° Le revenu d’abord de chaque article de classement, ensuite de chaque article de matrice formant l’allivrement total de chaque propriétaire ;

10.° A la fin sont deux colonnes destinées aux renvois des mutations (885 à 887).

Différence entre la Matrice et les Bulletins en cahiers.

809. On voit que cette matrice est la copie des bulletins en cahiers dûment rectifiés, excepté qu’au lieu de cinq colonnes pour les classes, il n’y en a qu’une.

Récapitulation de la Matrice.

810. La matrice est close par une récapitulation des additions, par page, des contenances et des revenus imposables.

Les totaux généraux de cette récapitulation présentent, d’une manière immuable, la contenance du territoire de la commune et de son revenu net imposable, ou son allivrement.

Authenticité de la Matrice.

811. Cette matrice est certifiée par le directeur vérifiée et arrêtée par le préfet.

Deux Expéditions de la Matrice.

812. La matrice cadastrale est faite en double expédition : l’une est envoyée à la commune ; l’autre reste à direction.

Domaines congéables.

813. Pour les pays où le domaine congéable est en usage (196), on établit sur la matrice cadastrale, par des articles particuliers, les teneurs en domaines congéables, en indiquant, à la suite du nom du propriétaire foncier, celui du tenuyer : celui-ci acquitte la contribution, sauf à retenir au foncier sur la redevance convenancière, la portion de cette contribution relative à la redevance.

Consorts.

814. S’il y a des consorts au foncier, ou tenancier, ou à tous deux, il ne sera pas nécessaire de les nommer tous ; il suffira d’inscrire un tel, foncier, et consorts, un tel, tenuyer, et consorts.

Tenues à devoir

815. Les dispositions des deux articles ci-dessus sont applicables aux tenues des vignes et autres propriétés à devoir, de tiers ou de quart, aux métairies, aux closeries et aux bordages qui se transmettent ordinairement avec les propriétés qui les composent, sous le nom qui leur a été donné de toute ancienneté, sans que leur composition originaire éprouve de changement (197).

Biens régis par un principe analogue.

816. Ils sont également applicables pour les biens qui, sous d’autres dénominations, seraient régis par un principe analogue à celui ci-dessus.

Biens communaux.

817. Les propriétés appartenant aux communes, les marais et terres vaines et vagues, situés dans l’étendue de leur territoire, qui n’ont aucun propriétaire particulier ou qui auront été légalement abandonnés, les terrains connus sous le nom de biens communaux, sont portés, pour la contenance et le revenu, sous le nom de la commune propriétaire, et la contribution en est acquittée par elle.

Biens appartenant à une partie des Habitants.

818. Les terrains qui ne seraient communs qu’à une portion des habitants d’une commune, sont portés sous une indication collectives, comme il suit, les habitants propriétaires : la contribution en est acquittée par eux.

Propriétés indivises.

819. Toute propriété indivise ( 185 à 191 ) forme, dans la matrice de rôle, une article porté sous le nom du principal copropriétaire et consorts ( 187 ). Cet article est distinct des articles personnels, tant de chacun des consorts, que du principal copropriétaire lui-même. Le montant de la cote est payé par le propriétaire dénommé, sauf son recours sur ces copropriétaires.

Exemptions modérations temporaires de Contributions.

820. Les propriétaires étant portés, dans la matrice cadastrale, à raison du revenu qu’ils possèdent au moment de la confection du cadastre, il est juste que ceux à qui la loi a accordé des exemptions ou des modérations temporaires de contributions, et qui en jouissaient à cette époque, continuent d’en jouir pour le reste du temps fixé par la loi. Le propriétaire qui se trouve dans ce cas, en justifie, par un certificat du maire, visé du sous-préfet, attestant qu’il a rempli toutes les formalités prescrites par la loi, et spécifiant la propriété qui jouit de cette exemption ou modération, son objet, sont titre, l’année où elle a commencé.et celle où elle doit finir.

Ce certificat reste attaché à la matrice jusqu’à l’expiration de l’exemption.

Le propriétaire est compris dans le rôle cadastral pour l’intégrité de la cote qui résulte de son allivrement ; mais il lui est accordé, sur le fonds de non-valeurs, le remboursement de ce qu’il paierait de trop d’après sa cote totale, et ce pour toutes les années pendant lesquelles l’exemption doit encore durer.

Formalités requises pour les Exemptions et Modérations.

821. Le directeur des contributions ne doit admettre les exemptions ou modérations énoncées ci-dessus, qu’autant que le contribuable justifiera avoir satisfait aux articles 117, 118, 119 et 120 de la loi du 23 novembre 1798.

Table alphabétique de la Matrice cadastrale.

822. Il est fait une table, par ordre alphabétique, des noms des propriétaires compris dans la matrice cadastrale. La première colonne contient les noms, prénoms et profession de chaque propriétaire ; la seconde, l’article et le volume de la matrice cadastrale.

Propriétaires indivis.

823. Quant un propriétaire, indépendamment de ce qui lui appartient individuellement, possède encore d’autres articles par indivis ou collectivement, son nom est répété, sur la table, autant de fois qu’il y o de collections ou d’indivisions différentes, ou, ce qui est la même chose, autant de fois qu’il a d’articles différents sur la matrice.

Copropriétaires indivis.

824. Les noms des copropriétaires indivis qui ne sont portés qu’accessoirement au tableau indicatif ( 188 ) , doivent également être inscrits à leur lettre sur cette table.

Usage de cette Table pour les Mutations.

825. La table alphabétique est nécessaire pour retrouver, en tout temps, sous quel article et dans quel volume de matrice un propriétaire est porté (895). Cette table doit donc être sans cesse tenue au courant des mutations. Si un propriétaire, porté primitivement sous le n.° 52 au premier volume de la matrice, passe sous le n.° 301, au second volume (887), on efface, sur la liste alphabétique à la suite de son nom, 52, tome I ; et on porte sur la même ligne 301, tome II. S’il arrive un nouveau propriétaire, on l’inscrit sous la lettre initiale de son nom, à la suite des autres.

On doit en conséquence, ménager, à chaque lettre, un espace suffisant pour inscrire les nouveaux propriétaires.

Lorsqu’après plusieurs années la liste alphabétique n’offre plus de place pour les nouveaux numéros ou les nouveaux noms, on la recopie d’après le dernier état où se trouvent, à cette époque, les propriétaires et les numéros.

 

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