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804. Le directeur procède alors à lexpédition régulière de létat de classement au tableau indicatif entièrement rempli, moins la colonne destinée à porter le classement au crayon, en parcourant le terrain (629).
805. Il ne fait, de cet état de classement, quune expédition quil envoie à la commune, le tableau indicatif suffisant à la direction.
806. Il rédige ensuite la matrice du rôle cadastral.
807. Cette matrice contient, dans la première page, la copie du tarif des évaluations (601), pour les propriétés non bâties et la superficie des bâtiments.
808. Le corps de la matrice contient, en autant de colonnes.
1.° Les numéros donnés à chaque propriétaire dans la matrice (877) ;
2.° Les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires ;
3.° Lindication de la lettre donnée à la section (107) ;
4.° Le numéro de la parcelle, tel quil est porté au tableau indicatif (208) ;
5.° Le nom du canton, triage ou lieu dit ;
6.° La nature de la propriété ou culture ;
7.° Le nombre darpents, perches et mètres, dabord par article de classement (687), ensuite par article de matrice (877) ;
8.° La classe de chaque article de classement ;
9.° Le revenu dabord de chaque article de classement, ensuite de chaque article de matrice formant lallivrement total de chaque propriétaire ;
10.° A la fin sont deux colonnes destinées aux renvois des mutations (885 à 887).
809. On voit que cette matrice est la copie des bulletins en cahiers dûment rectifiés, excepté quau lieu de cinq colonnes pour les classes, il ny en a quune.
810. La matrice est close par une récapitulation des additions, par page, des contenances et des revenus imposables.
Les totaux généraux de cette récapitulation présentent, dune manière immuable, la contenance du territoire de la commune et de son revenu net imposable, ou son allivrement.
811. Cette matrice est certifiée par le directeur vérifiée et arrêtée par le préfet.
812. La matrice cadastrale est faite en double expédition : lune est envoyée à la commune ; lautre reste à direction.
813. Pour les pays où le domaine congéable est en usage (196), on établit sur la matrice cadastrale, par des articles particuliers, les teneurs en domaines congéables, en indiquant, à la suite du nom du propriétaire foncier, celui du tenuyer : celui-ci acquitte la contribution, sauf à retenir au foncier sur la redevance convenancière, la portion de cette contribution relative à la redevance.
814. Sil y a des consorts au foncier, ou tenancier, ou à tous deux, il ne sera pas nécessaire de les nommer tous ; il suffira dinscrire un tel, foncier, et consorts, un tel, tenuyer, et consorts.
815. Les dispositions des deux articles ci-dessus sont applicables aux tenues des vignes et autres propriétés à devoir, de tiers ou de quart, aux métairies, aux closeries et aux bordages qui se transmettent ordinairement avec les propriétés qui les composent, sous le nom qui leur a été donné de toute ancienneté, sans que leur composition originaire éprouve de changement (197).
816. Ils sont également applicables pour les biens qui, sous dautres dénominations, seraient régis par un principe analogue à celui ci-dessus.
817. Les propriétés appartenant aux communes, les marais et terres vaines et vagues, situés dans létendue de leur territoire, qui nont aucun propriétaire particulier ou qui auront été légalement abandonnés, les terrains connus sous le nom de biens communaux, sont portés, pour la contenance et le revenu, sous le nom de la commune propriétaire, et la contribution en est acquittée par elle.
818. Les terrains qui ne seraient communs quà une portion des habitants dune commune, sont portés sous une indication collectives, comme il suit, les habitants propriétaires : la contribution en est acquittée par eux.
819. Toute propriété indivise ( 185 à 191 ) forme, dans la matrice de rôle, une article porté sous le nom du principal copropriétaire et consorts ( 187 ). Cet article est distinct des articles personnels, tant de chacun des consorts, que du principal copropriétaire lui-même. Le montant de la cote est payé par le propriétaire dénommé, sauf son recours sur ces copropriétaires.
820. Les propriétaires étant portés, dans la matrice cadastrale, à raison du revenu quils possèdent au moment de la confection du cadastre, il est juste que ceux à qui la loi a accordé des exemptions ou des modérations temporaires de contributions, et qui en jouissaient à cette époque, continuent den jouir pour le reste du temps fixé par la loi. Le propriétaire qui se trouve dans ce cas, en justifie, par un certificat du maire, visé du sous-préfet, attestant quil a rempli toutes les formalités prescrites par la loi, et spécifiant la propriété qui jouit de cette exemption ou modération, son objet, sont titre, lannée où elle a commencé.et celle où elle doit finir.
Ce certificat reste attaché à la matrice jusquà lexpiration de lexemption.
Le propriétaire est compris dans le rôle cadastral pour lintégrité de la cote qui résulte de son allivrement ; mais il lui est accordé, sur le fonds de non-valeurs, le remboursement de ce quil paierait de trop daprès sa cote totale, et ce pour toutes les années pendant lesquelles lexemption doit encore durer.
821. Le directeur des contributions ne doit admettre les exemptions ou modérations énoncées ci-dessus, quautant que le contribuable justifiera avoir satisfait aux articles 117, 118, 119 et 120 de la loi du 23 novembre 1798.
822. Il est fait une table, par ordre alphabétique, des noms des propriétaires compris dans la matrice cadastrale. La première colonne contient les noms, prénoms et profession de chaque propriétaire ; la seconde, larticle et le volume de la matrice cadastrale.
823. Quant un propriétaire, indépendamment de ce qui lui appartient individuellement, possède encore dautres articles par indivis ou collectivement, son nom est répété, sur la table, autant de fois quil y o de collections ou dindivisions différentes, ou, ce qui est la même chose, autant de fois quil a darticles différents sur la matrice.
824. Les noms des copropriétaires indivis qui ne sont portés quaccessoirement au tableau indicatif ( 188 ) , doivent également être inscrits à leur lettre sur cette table.
825. La table alphabétique est nécessaire pour retrouver, en tout temps, sous quel article et dans quel volume de matrice un propriétaire est porté (895). Cette table doit donc être sans cesse tenue au courant des mutations. Si un propriétaire, porté primitivement sous le n.° 52 au premier volume de la matrice, passe sous le n.° 301, au second volume (887), on efface, sur la liste alphabétique à la suite de son nom, 52, tome I ; et on porte sur la même ligne 301, tome II. Sil arrive un nouveau propriétaire, on linscrit sous la lettre initiale de son nom, à la suite des autres.
On doit en conséquence, ménager, à chaque lettre, un espace suffisant pour inscrire les nouveaux propriétaires.
Lorsquaprès plusieurs années la liste alphabétique noffre plus de place pour les nouveaux numéros ou les nouveaux noms, on la recopie daprès le dernier état où se trouvent, à cette époque, les propriétaires et les numéros.