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798. Lorsque, par larrêté de la nouvelle répartition cantonale (794), le préfet a fixé les allivremens des communes et réglé leurs contingents, le directeur procède, pour chacune de ces communes, à lapplication du tarif définitif au classement.
799. Lapplication du tarif au classement est un travail purement arithmétique. Il consiste à déterminer le revenu net imposable de chaque parcelle, dune part, à raison de sa contenance, de sa culture et de sa classe, et, dautre part, à raison de lévaluation portée au tarif définitif.
Si, par exemple, une parcelle consiste en terre labourable, quelle soit de première classe et quelle ait une contenance dun demi arpent ;
Et que, dun côté, le revenu imposable de larpent de terre labourable de première classe soit porté au tarif définitif à 100 francs.
Il est clair que le revenu imposable de cette parcelle est de 50 francs.
Si une autre parcelle consiste en une vigne, quelle soit de troisième classe et quelle contienne deux arpents.
Et que le revenu imposable de larpent de vigne de troisième classe soit, selon le tarif définitif, de 40 francs.
Il sensuit également que le revenu imposable de la parcelle est de 80 francs.
800. Cest par cette application du tarif au classement que le directeur fait remplir les dernières colonnes du tableau indicatif servant de minute de létat de classement(198).
801. Le directeur complète donc le tableau indicatif dans les parties qui nont pas encore été remplies dabord par lingénieur vérificateur, ensuite par le contrôleur.
802. Le directeur fait également lapplication du tarif au classement pour les propriétés bâties, et complète le second cahier du tableau commencé par le contrôleur (634).
803. Il rédige ensuite les récapitulations particulières des contenances et des revenus de chaque section, et la récapitulation générale de chaque commune, dans la même forme que les récapitulations provisoires (665 à 668).