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149. Le géomètre doit mesurer exactement et reporter sur le plan toutes les parcelles telles quelles viennent dêtre définies.
150. Il se borne néanmoins à lever par masses les terrains militaires dans les villes de guerre ou places fortes, sans pouvoir lever en détail les contours de la fortification, ces terrains étant dailleurs non imposables (403).
151. Les rues, les places publiques, les grandes routes, les chemins vicinaux, les rivières, et généralement tous les objets non imposables (403), sont levés et décrits avec exactitude.
Mais on peut ne figurer quapproximativement et par des lignes ponctuées, les chemins et sentiers qui font partie intégrante des propriétés.
152. Les terrains connus, dans les départements où il existe de très hautes montagnes, sous la désignation de glaciers, ne sont pas susceptibles dêtre levés ; les géomètres arrêtent leurs opérations à la ligne extérieure de ces glaciers, cest-à-dire à lendroit où la terre cesses dêtre productive : cette disposition, également applicable aux masses de rochers entièrement dénuées de terre, ne peut avoir deffet quautant que les limites de plusieurs communes aboutiraient à ces masses non productives ; mais à légard des masses pareilles qui appartiennent en totalité à un même territoire, elles doivent être levées, figurées sur le plan de ce territoire, et calculés de la même manière que toutes les autres natures de propriétés.
153. Les fleuves et les rivières doivent être levés et calculés par le géomètre, mais seulement jusquà lendroit où leur nature change par le mélange de leurs eaux avec celles de la mer. La ligne de démarcation est ordinairement connue des marins et des habitants du pays ; elle peut encore se reconnaître à laltération quéprouve la douceur ordinaire de leurs eaux : si cependant il sélève quelques difficultés sur cette démarcation, le directeur en fait son rapport au préfet. Le géomètre est tenu de se conformer à la décision de ce magistrat.
154. Les dunes, quoique non cultivées, les terrains arides situés le long des côtes, et au-dessus de la ligne que tracent les eaux de la mer dans leur plus grande élévation, doivent faire partie des plans.
155. Les rades appartiennent essentiellement à lélément de la mer, et par cette raison ne doivent point être levées.
156. De même les laisses de basse mer, ou les terrains que la mer ne découvre que momentanément, par labaissement périodique de ses eaux, sont censés appartenir toujours à cet élément, et ne sont pas dans le cas dêtre compris dans le territoire de la commune, dont la limite doit sarrêter à la ligne de la haute mer.
157. Les berges sont les bords relevés des chemins : si elles appartiennent aux propriétaires des terrains adjacents, elles ne doivent former, avec ces terrains, quune seule parcelle ; elles doivent, au contraire, être confondues avec la grande route ou le chemin vicinal, si elles en font partie.
158. Les terrains connus sous la dénomination de pies dassec, ou étangs en eau, qui consistent en prés et terres labourables, successivement couverts deau et desséchés périodiquement, appartenant à differents propriétaires, les uns jouissant de la terre (ce droit sappelle droit dassec), les autres du droit de la couvrir deau, appelé droit dévolage, doivent être détaillés pour toutes les parcelles cultivées : et pour déterminer le droit dévolage, passible aussi de limpôt, le géomètre entourera dun léger filet en teinte verte, toutes les parcelles soumises à ce droit, et les annotera sur le tableau indicatif.
159. Lorsque la limite de deux départements, ou de deux communes, se trouve établie par une rivière, un ruisseau, ravin ou chemin, cette rivière, ce ruisseau, ravin ou chemin , doit être figuré en entier sur chacun des plans, distinguant toutefois, par une ligne ponctuée, la limite assignée aux deux départements ou aux deux communes, et nattribuant à chaque commune que la portion de contenance qui lui appartient.
160. Les masses considérables ou grandes parcelles absolument stériles, telles que celles formées par les montagnes arides, les glaciers, les fleuves et rivières à leur embouchure dans la mer, les lacs et étangs très étendus et non productifs, les dunes, landes non imposables, ne doivent pas être levées et mesurées lorsque la contenance est denviron quatre cents arpens métriques.
161. Néanmoins, quand le levé dune de ces masses est reconnu nécessaire, le directeur en fait, sur la proposition de lingénieur vérificateur, son rapport au préfet, et le Ministre se réserve dautoriser spécialement lopération.
162. Les terrains qui ont été abandonnés par la mer ou lui ont été enlevés, doivent être compris dans les plans ; mais les parcs dhuîtres couverts tous les jours deux fois par la mer, et toutes les pêcheries qui ne consistent que dans des filets tendus le plus loin possible et que la mer couvre deux fois par jour, sont censés appartenir à cet élément, et dès lors ne doivent pas être compris dans les plans.