Histoire du Cadastre

TITRE IV

SECTION I

C H A P I T R E VII.

DETAILS DES PLANS. 

149. Le géomètre doit mesurer exactement et reporter sur le plan toutes les parcelles telles qu’elles viennent d’être définies.

Terrains militaires.

150. Il se borne néanmoins à lever par masses les terrains militaires dans les villes de guerre ou places fortes, sans pouvoir lever en détail les contours de la fortification, ces terrains étant d’ailleurs non imposables (403).

Rues, Places, Chemins.

151. Les rues, les places publiques, les grandes routes, les chemins vicinaux, les rivières, et généralement tous les objets non imposables (403), sont levés et décrits avec exactitude.

Mais on peut ne figurer qu’approximativement et par des lignes ponctuées, les chemins et sentiers qui font partie intégrante des propriétés.

Glaciers, Rochers incultes.

152. Les terrains connus, dans les départements où il existe de très hautes montagnes, sous la désignation de glaciers, ne sont pas susceptibles d’être levés ; les géomètres arrêtent leurs opérations à la ligne extérieure de ces glaciers, c’est-à-dire à l’endroit où la terre cesses d’être productive : cette disposition, également applicable aux masses de rochers entièrement dénuées de terre, ne peut avoir d’effet qu’autant que les limites de plusieurs communes aboutiraient à ces masses non productives ; mais à l’égard des masses pareilles qui appartiennent en totalité à un même territoire, elles doivent être levées, figurées sur le plan de ce territoire, et calculés de la même manière que toutes les autres natures de propriétés.

Fleuves, Rivières.

153. Les fleuves et les rivières doivent être levés et calculés par le géomètre, mais seulement jusqu’à l’endroit où leur nature change par le mélange de leurs eaux avec celles de la mer. La ligne de démarcation est ordinairement connue des marins et des habitants du pays ; elle peut encore se reconnaître à l’altération qu’éprouve la douceur ordinaire de leurs eaux : si cependant il s’élève quelques difficultés sur cette démarcation, le directeur en fait son rapport au préfet. Le géomètre est tenu de se conformer à la décision de ce magistrat.

Dunes.

154. Les dunes, quoique non cultivées, les terrains arides situés le long des côtes, et au-dessus de la ligne que tracent les eaux de la mer dans leur plus grande élévation, doivent faire partie des plans.

Rades.

155. Les rades appartiennent essentiellement à l’élément de la mer, et par cette raison ne doivent point être levées.

Laisses de mer.

156. De même les laisses de basse mer, ou les terrains que la mer ne découvre que momentanément, par l’abaissement périodique de ses eaux, sont censés appartenir toujours à cet élément, et ne sont pas dans le cas d’être compris dans le territoire de la commune, dont la limite doit s’arrêter à la ligne de la haute mer.

Berges.

157. Les berges sont les bords relevés des chemins : si elles appartiennent aux propriétaires des terrains adjacents, elles ne doivent former, avec ces terrains, qu’une seule parcelle ; elles doivent, au contraire, être confondues avec la grande route ou le chemin vicinal, si elles en font partie.

Pies d’Assec.

158. Les terrains connus sous la dénomination de pies d’assec, ou étangs en eau, qui consistent en prés et terres labourables, successivement couverts d’eau et desséchés périodiquement, appartenant à differents propriétaires, les uns jouissant de la terre (ce droit s’appelle droit d’assec), les autres du droit de la couvrir d’eau, appelé droit d’évolage, doivent être détaillés pour toutes les parcelles cultivées : et pour déterminer le droit d’évolage, passible aussi de l’impôt, le géomètre entourera d’un léger filet en teinte verte, toutes les parcelles soumises à ce droit, et les annotera sur le tableau indicatif.

Chemins, Rivières servant de Limites.

159. Lorsque la limite de deux départements, ou de deux communes, se trouve établie par une rivière, un ruisseau, ravin ou chemin, cette rivière, ce ruisseau, ravin ou chemin , doit être figuré en entier sur chacun des plans, distinguant toutefois, par une ligne ponctuée, la limite assignée aux deux départements ou aux deux communes, et n’attribuant à chaque commune que la portion de contenance qui lui appartient.

Grandes Parcelles.

160. Les masses considérables ou grandes parcelles absolument stériles, telles que celles formées par les montagnes arides, les glaciers, les fleuves et rivières à leur embouchure dans la mer, les lacs et étangs très étendus et non productifs, les dunes, landes non imposables, ne doivent pas être levées et mesurées lorsque la contenance est d’environ quatre cents arpens métriques.

Exception.

161. Néanmoins, quand le levé d’une de ces masses est reconnu nécessaire, le directeur en fait, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur, son rapport au préfet, et le Ministre se réserve d’autoriser spécialement l’opération.

Terrains abandonnés par la mer. – Parcs d’Huîtres.

162. Les terrains qui ont été abandonnés par la mer ou lui ont été enlevés, doivent être compris dans les plans ; mais les parcs d’huîtres couverts tous les jours deux fois par la mer, et toutes les pêcheries qui ne consistent que dans des filets tendus le plus loin possible et que la mer couvre deux fois par jour, sont censés appartenir à cet élément, et dès lors ne doivent pas être compris dans les plans.

 

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