Histoire du Cadastre

TITRE IV

SECTION I

C H A P I T R E VI.

DÉFINITION DES PARCELLES.

128. Lorsque le géomètre a fait la triangulation et la table alphabétique des propriétaires (164), il procède au levé du plan parcellaire.

Définition du Plan parcellaire.

129. Le plan parcellaire est celui qui représente exactement le territoire d’une commune dans ses plus petites subdivisions, soit de cultures, soit de propriétés..

Définition de la parcelle

130. Une parcelle est une portion de terrain plus ou moins grande, située dans un même canton, triage ou lieu-dit, présentant une même nature de culture et appartenant à un même propriétaire.

Champ divisé entre plusieurs propriétaires.

131. Ainsi, une masse de terres labourables qui se partage entre dix propriétaires, forme dix parcelles.

Champ divisé en plusieurs cultures.

132. Une masse de terre appartenant à un seul propriétaires, mais partagée en dix champs, chacun d’une nature absolument distincte de ceux auxquels il est attenant, et devant recevoir un estimation différente, forme dix parcelles.

Terres qui ne différent que par l’assolement

133. Ne sont pas regardées comme de nature distincte, des terres qui ne diffèrent que par leur assolement.

Champ divisé par des Haies, Fossés, Rivières, Ruisseaux et chemins

134. Un champ d’une même culture, appartenant au même propriétaire, mais divisé en deux par une haie, un fossé large et profond, un chemin public, une rivière, un ruisseau, ou autre limite fixe, forme deux parcelles.

Champ divisé par des Sentiers, Rigoles, Terrasses

135. Ne sont pas considérés comme divisant les propriétés,

Un sentier ou chemin de servitude ou d’exploitation,

Un simple ruisseau ou rigole d’écoulement ou d’irrigation,

Un mur de soutenement ou terrasse.

Cultures mêlées.

136. Les cultures, soit mêlées, soit alternes, comme une terre labourable où se trouvent quelques ceps de vigne, un pré où se trouvent des arbres épars, une friche dont une très petite partie st trouve cultivée momentanément, ne forment qu’une parcelle.

Indication de la Culture

137. La culture principale ou dominante est seule indiquée ; on annote seulement au tableau indicatif les cultures accessoires.

Parties incultes, Haies, Broussailles.

138. Les petites parties de terre inculte, les haies ou broussailles sur les bords ou au milieu des parcelles, faisant partie de la propriété principale, ne sont point des parcelles ; il en est de même des bordures en arbres fruitiers et forestiers ou en vignes.

Rochers, Mares, Amas de pierres.

139. Les terrains où il existe des mas ou dépôts de pierres, ceux où il se rencontre des rochers ou autres accidents de la nature, ceux où il se trouve des mares, réservoirs, fontaines, fondrières, &c. lesquels se trouvent enclavés ou contigus à une parcelle, ne sont parcelles et susceptibles d’être levés, que lorsque leur contenance excède deux perches métriques.

Rochers, Amas de Pierres Détachés.

140. Les rochers, amas de pierres, et autres accidents de la nature détachés des propriétés particulières, sont levés comme les emplacements et chemins publics (151); si le propriétaire les réclame, soit lors de l’arpentage, soit lors de la communication des bulletins, ils forment parcelle.

Maisons.

141. La superficie des maisons et bâtiments est levée comme celle des autres propriétés non bâties, et forme parcelle.

Cours et Bâtiments ruraux.

142. On ne fait qu’une seule et même parcelle de la maison d’habitation, de la cour et des bâtiments ruraux, lorsque le tout est contigu.

Maisons des Villes.

143. On ne fait également qu’une seule et même parcelle de la maison et du jardin d’agrément qui lui est contigu, lorsqu’il n’excède pas vingt perches métriques : les jardins d’une grande étendue, les marais légumiers, doivent être levés distinctement et comme toutes les autres natures de propriétés non bâties.

Edifices publics.

144. Les églises, les monuments ou édifices publics, et en général tous les terrains clos employés à un service public, forment parcelle (403).

Parcs et Jardins d’agrément.

145. Le géomètre n’est pas tenu de lever et de figurer sur son plan les détails d’agrément des parcs ou jardins de plaisance fermés de murs, haies ou fossés. On entend par détails d’agrément les parterres, gazons, boulingrins, allées sablées, fossés, bosquets, rochers, rivières, ponts et autres objets d’embellissement ; mais on doit distinguer les bâtiments d’habitation ou ruraux qui s’y trouvent. La même distinction doit avoir également lieu pour les objets de culture qui y sont renfermés ; par exemple, un bois taillis ou futaie, une terre labourable, un pré, &c. : dans ce cas, chacune de ces natures de culture doit former une parcelle.

Maisons contiguës.

146. Deux maisons contiguës, ayant chacune sa porte d’entrée, font deux parcelles, quoique appartenant au même propriétaire.

Maison appartenant à deux Propriétaires.

147. Une maison appartenant à deux particuliers, dont l’un est propriétaire du rez-de-chaussée, et l’autre de l’étage supérieur, ne peut former deux parcelles ; la superficie appartient au rez-de-chaussée, le copropriétaire est seulement inscrit au tableau indicatif (193).

Caves.

148. Une cave, ou un bâtiment souterrain, dont la superficie ne sera point bâtie, formera, pour cette superficie, une parcelle distincte du terrain qui l’environne ; mais, si la superficie appartient à un propriétaire et la cave ou souterrain à un autre, ils seront tous deux inscrits au tableau indicatif (192).

 

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