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105. La division de la commune en sections nintéressant en rien ni le droit de territoire ni la propriété, le géomètre doit, de lavis du maire, sattacher aux convenances, aux habitudes, et sur-tout aux limites naturelles et invariables.
106. Il nimporte de rendre les sections à peu près égales entre elles, et de ne pas les multiplier sans utilité. Une section ne doit, en général, contenir que depuis deux cents jusquà quatre cents arpens. Leur nombre doit être de trois au moins, et de sept à huit au plus. Il ny a dexception que pour les communes qui ont moins de cent arpens, celles qui en ont plus de trois mille, et celles qui, par la multiplicité des parcelles, sont sur une grande échelle.
107. Chaque section doit être désignée, non seulement par des lettres alphabétiques, mais encore par le nom usité dans la commune, ou par une dénomination que le géomètre lui donne, de concert avec le maire, daprès la contrée ou lobjet principal que la section renferme. Cette dénomination en facilite la connaissance aux contribuables, et leur indique dune manière plus certaine la situation de leurs propriétés.
108. Lordre alphabétique des sections doit, autant quil est possible, commencer par le nord, puis lorient, le midi, loccident, et allant en spirale, de gauche à droite, se terminer par le centre.
109. Le géomètre rédige un procès-verbal de la division de la commune en sections, et le fait signer par le maire ; il ladresse à lingénieur vérificateur, et celui-ci au directeur, qui peut linviter à y faire des changements, ou, sils diffèrent davis, en rendre compte au préfet.