Histoire du Cadastre

TITRE IV

SECTION I

C H A P I T R E III.

DIVISION DE LA COMMUNE EN SECTIONS. 

Limites naturelles.

105. La division de la commune en sections n’intéressant en rien ni le droit de territoire ni la propriété, le géomètre doit, de l’avis du maire, s’attacher aux convenances, aux habitudes, et sur-tout aux limites naturelles et invariables.

Nombre de sections.

106. Il n’importe de rendre les sections à peu près égales entre elles, et de ne pas les multiplier sans utilité. Une section ne doit, en général, contenir que depuis deux cents jusqu’à quatre cents arpens. Leur nombre doit être de trois au moins, et de sept à huit au plus. Il n’y a d’exception que pour les communes qui ont moins de cent arpens, celles qui en ont plus de trois mille, et celles qui, par la multiplicité des parcelles, sont sur une grande échelle.

Dénomination des sections.

107. Chaque section doit être désignée, non seulement par des lettres alphabétiques, mais encore par le nom usité dans la commune, ou par une dénomination que le géomètre lui donne, de concert avec le maire, d’après la contrée ou l’objet principal que la section renferme. Cette dénomination en facilite la connaissance aux contribuables, et leur indique d’une manière plus certaine la situation de leurs propriétés.

Ordre des Sections.

108. L’ordre alphabétique des sections doit, autant qu’il est possible, commencer par le nord, puis l’orient, le midi, l’occident, et allant en spirale, de gauche à droite, se terminer par le centre.

Procès verbal

109. Le géomètre rédige un procès-verbal de la division de la commune en sections, et le fait signer par le maire ; il l’adresse à l’ingénieur vérificateur, et celui-ci au directeur, qui peut l’inviter à y faire des changements, ou, s’ils diffèrent d’avis, en rendre compte au préfet.

 

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