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64. Le choix des communes étant déterminé un an davance (48), il doit être procédé à leur délimitation pendant lannée qui précède celle de larpentage, de manière que le levé des plans ne soit plus interrompu ou retardé par des difficultés sur les limites.
65. A cet effet, le préfet, sur la proposition de lingénieur vérificateur et le rapport du directeur, charge un des géomètres de première classe du département, de la délimitation de toutes les communes désignées.
66. Sa rétribution se compose du prélèvement de la portion qui, dans lindemnité des géomètres chargés du parcellaire, est relative au travail que le géomètre délimitateur fait à leur décharge.
Cette rétribution est arrêtée par le préfet, sur la proposition de lingénieur vérificateur et le rapport du directeur.
67. Le préfet constate dabord si quelques-unes des communes désignées sont, par lexiguïté de leur territoire, le petit nombre de leurs habitants, la modicité de leurs revenus communaux, ou toute autre cause, dans le cas dêtre réunies à une autre commune, attendu quil est très important que toutes les réunions projetées ou convenables sopèrent avant la confection du cadastre.
68. Le préfet examine ensuite sil existe, entre les communes désignées, des contestations anciennes quil importe également de faire juger avant larpentage.
69. Le préfet fait connaître, par une lettre spéciale, aux maires des communes du canton désigné le premier, le choix du géomètre délimitateur et lépoque où il se rendra sur les lieux. Il les invite à assister à la reconnaissance des limites, à seconder le géomètre dans ses opérations, à lui fournir tous les renseignements dont il peut avoir besoin, et à signer le procès-verbal de la délimitation.
Cette lettre doit contenir toutes les instructions nécessaires sur la conduite que les maires doivent tenir dans les divers cas prévus par les articles suivants.
70. Le géomètre délimitateur se rend dans la première commune du canton désigné, et demande au maire la remise du procès-verbal de la reconnaissance des limites, si ce procès-verbal existe déjà.
71. Le géomètre, assisté du contrôleur des contributions et des maires des communes intéressées, se transporte sur les confins du territoire à délimiter ; il les parcourt, et trace successivement dans lordre de sa marche, le croquis de la partie du périmètre formée par chaque commune limitrophe, de manière quaprès avoir fait le tour de la commune où il opère, il a le plan visuel des limites en autant de croquis séparés quil y a de communes environnantes.
72. Partout où il ne se trouvera pas de limites naturelles ou invariables, ces croquis figuratifs indiquent les noms des propriétaires, et la nature des propriétés qui forment ces limites.
73. Les croquis figuratifs, quil a chargés des notes et désignations nécessaires, le mettent à même de rédiger le procès-verbal descriptif de délimitation avec les maires et le contrôleur qui laccompagnent. Si des propositions de changements évidemment nécessaires sont faites, sil sélève des contestations sur quelques portions de limites, il insère dans son procès-verbal les dires des maires, donne son opinion sur les propositions faites et sur les parties contentieuses et indique par des lignes ponctuées sur son croquis visuel ces mêmes propositions et les points douteux : ces croquis figuratifs seront annexés au procès-verbal de délimitation.
74. Lorsque les maires, ou quelques-uns ou même un seul dentre eux, ou le contrôleur, ou enfin le géomètre délimitateur reconnaissent quil serait convenable de substituer aux limites existantes, une rivière, un chemin ou toute autre limite naturelle, ce dernier en trace le projet sur son croquis figuratif, et la proposition en est consignée dans le procès-verbal.
75. En cas de contestation de limites, le géomètre porte également sur le croquis figuratif, les limites prétendues de part et dautre, et celle qui lui paraîtra devoir être adoptée ; il consigne le tout dans le procès-verbal.
76. Le contrôleur et le géomètre sattachent néanmoins à amener les maires à prendre entre eux à lamiable un parti, soit sur les points contestés, soit sur les changements proposés.
77. Les portions de terrain enclavées de toutes parts dans une commune, et qui auraient jusquà présent été administrées par une autre, sont, de droit, réunies à la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées. Aucune réclamation contre cette réunion, de la part dun maire, ne peut être consignée dans le procès-verbal.
78. Si un terrain prolongé sur un territoire étranger ne tient à la commune qui ladministre que par un point de peu détendue, il est susceptible dêtre réuni à ladministration du territoire dans lequel il se prolonge.
79. Le maire de la commune qui perd ce terrain en peut demander un autre en compensation. Dans ce cas, cette demande est consignée dans le procès-verbal, avec le consentement ou le refus du maire de lautre commune daccéder à cette demande.
80. Lorsquil se trouve dans une commune une enclave qui dépendait dune autre commune située dans un autre département, lintervention du Gouvernement devient nécessaire (85).
81. Le procès-verbal de délimitation rédigé par le géomètre, ou, pour lui, par le contrôleur, soit que les limites se trouvent régulières, soit quil y ait contestation ou proposition de changement, devra être signé de tous les maires, du contrôleur et du géomètre. Si lun des maires refuse sa signature, ce refus et ses motifs seront consignés à la suite du procès-verbal et attestés par les autres signataires.
82. Le géomètre délimitateur, toujours assisté du contrôleur, procède de même à la délimitation des autres communes du canton.
83. Aussitôt que le géomètre délimitateur a terminé la délimitation de toues les communes du canton, il envoie les procès-verbaux et les croquis figuratifs à lingénieur vérificateur, qui les remet au directeur.
84. Celui-ci fait son rapport au préfet, qui approuve les limites non susceptibles de difficultés.
85. Les changements de limites et les réunions de territoires, autres que celles des enclaves (77,80), ne peuvent être opérées et les contestations des limites décidées que de lautorité de sa Majesté, sur lavis des conseils municipaux respectifs, des sous-préfets et des préfets.
86. En conséquence, aussitôt que le procès-verbal de la délimitation dune commune qui présente des changements ou des incertitudes dans les limites est parvenu au préfet (84), ce magistrat fait convoquer les conseils municipaux de toutes les communes intéressées, à leffet de délibérer dans le plus court délai sur les changements ou contestations.
87. Le sous-préfet, en convoquant ces conseils municipaux, a soin de leur faire bien connaître la nature et lobjet de la question, et le montant de limposition des terrains dont on proposerait la réunion ou léchange, afin que les délibérations des conseils municipaux soient prises en parfaite connaissance de cause, et se terminent par des conclusions positives.
88. Lorsquil a réuni les délibérations de toutes les communes intéressés, le sous-préfet les examine et donne ses observations et son avis. Il adresse ensuite le tout au préfet.
89. Le préfet fait alors le rapport de laffaire, y joint son avis, et envoie le tout au ministère de lintérieur, ayant soin dinformer de cet envoi le Ministre des finances.
90. Si les contestations sur les limites ou les changements proposés intéressent des communes qui dépendent de deux départements, le préfet du département où il a été procédé à la délimitation sentend avec celui du département voisin, qui doit convoquer sur-le-champ les conseils municipaux, et suivre toutes les formalités ci-dessus prescrites (86,87,88,89).
91. Aussitôt que le décret impérial qui fixe la délimitation est parvenu au préfet, il en adresse copie au directeur des contributions, et le charge den donner connaissance à lingénieur vérificateur.
92. Le délimitateur doit alors terminer et clore le procès-verbal de délimitation, daprès la décision impériale. Ce procès-verbal est rédigé en deux expéditions, pour être jointes aux autres pièces de lexpertise.
93. Lorsque, par leffet de sa nouvelle délimitation une commune prend sur une commune dun autre canton, ou lui cède soit une enclave, soit une portion de terrain le délimitateur doit en donner connaissance au directeur pour que celui-ci opère les transports de contributions.(791).
94. Lingénieur vérificateur examine avec soin les procès-verbaux ; il sassure de leur régularité et de la concordance des communes contiguës.
95. Les procès-verbaux de délimitations ainsi régularisés sont remis par lingénieur vérificateur aux géomètres chargés de la levée des plans parcellaires. Ces géomètres sy conforment exactement.
96. Pour que le procès-verbal de délimitation ne laisse aucune incertitude sur les limites, le géomètre chargé du plan parcellaire doit, lorsque ce plan est fini, rédiger le tableau indicatif de la longueur des lignes, de leur direction et de louverture des angles rentrants et sortants que forment les lignes délimitatrices. Ce tableau indicatif est annexé au procès-verbal de délimitation.