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47. Toutes les dépenses du cadastre parcellaire consistant ou en traitements fixes ou en rétributions par arpent, par parcelle ou par journée de travail, il est facile de calculer, au moins approximativement, la dépense des travaux que lon se propose dexécuter dans le cours de chaque année.
En conséquence, le Ministère des finances arrête, à la fin de chaque, le budget des sommes à dépenser dans chaque département, comme il va être expliqué ci-après.
48. Les communes à cadastrer sont désignées un an davance. En conséquence, le directeur des contributions, après sêtre concerté avec lingénieur vérificateur, présente, au mois doctobre 1811, la liste des communes quil croit devoir proposer pour les opérations de 1813, et ainsi dannée en année.
49. Le cadastre doit marcher par canton, ou ressort de justice de paix; ainsi le directeur doit dabord proposer la totalité des communes dun canton, ensuite la totalité, ou si la dépense était trop forte, une partie des communes dun second canton.
Dans ce dernier cas, , les communes restantes de ce second canton sont les premières portées dans le budget de lannée suivante.
50. Pour que les avantages du cadastre se répandent, à mesure de ses progrès, sur tous les points de la France, les cantons successivement proposés doivent être pris dans les arrondissements différents.
51. En observant ces deux premières conditions, savoir, celle dopérer par canton, et celle de prendre tour à tour un canton dans chacun des arrondissements du département, on doit choisir de préférence les communes dont un canton dans chacun des arrondissements du département, on doit choisir de préférence les communes dont les matrices de rôles sont plus anciennes ou plus irrégulières, celles où les vices de la répartition occasionnent plus de réclamations.
Il est juste aussi davoir égard au vu que des communes ou des propriétaires manifesteraient de voir cadastrer leur territoire, lorsquil sera compatible avec lordre de procéder par canton.
52. Lorsque le préfet a déterminé les communes quil propose de désigner pour les travaux de lannée, le directeur rédige létat nominatif de ces communes, en indiquant le nombre présumé darpents et de parcelles que contient chacune delles, et il calcule en masse la dépense qui peut en résulter.
53. Les préfets doivent comprendre dans ces projets toutes les communes quils croient être arpentées dans le cours de lannée pour laquelle ils sont destinés, et expertisées dans la suivante, daprès le nombre des agents de larpentage et de lexpertise, de manière que le Ministre connaisse tout ce que les moyens dexécution de chaque département permettraient dentreprendre.
54. Le choix des communes définitivement arrêté, linspecteur général, lorsque sa tournée annuelle le conduit dans le département, consulte le directeur des contributions et lingénieur vérificateur sur le plus ou moins de facilités que présenteront pour larpentage les communes désignées.
Il rédige un rapport raisonne, à la suite duquel il propose au préfet le taux de lindemnité à accorder aux géomètres, pour le canton ou pour chacun des cantons désignés. Il envoie un double de ce rapport au commissaire impérial.
Le préfet prend alors un arrêté, à leffet de fixer le taux de lindemnité des géomètres pour chaque canton ; il ladresse en projet au Ministre, pour être approuvé ou modifié sil en est susceptible.
55. Les communes désignées et le taux de lindemnité des géomètres arrêté, le directeur rédige le projet de budget, en portant en détail le montant de la dépense de chaque commune par arpent et par parcelle ; il calcule ensuite les traitements annuels et les autres dépenses variables. La réunion de ces divers articles forme le montant du budget proposé.
56. Lorsque tous les préfets ont envoyés les projets de budgets, le commissaire impérial en met le tableau général sous le yeux du Ministre, qui, comparant le montant des dépenses proposées, avec le montant du produit des centimes additionnels imposés pour le cadastre, détermine la somme à allouer à chaque département.
57. En arrêtant ces budgets, le Ministre fait sur les fonds du cadastre de lannée une réserve, pour être à même daccorder des suppléments aux départements qui pourraient en avoir besoin.
58. En conséquence, lorsque, dans le cours de lannée un département se trouve très avancé dans le travail des communes portées au budget primitif, le préfet peut adresser au Ministre le projet dun budget supplémentaire, et le Ministre ladopte en tout ou en partie, selon que la situation des fonds le permet.
59. Pour ces budgets, tant primitifs que supplémentaires, les préfets doivent combiner leurs propositions, de manière à éviter que larpentage ne prenne trop davance sur lexpertise, cherchant au contraire à faire marcher ces deux opérations, dun pas égal, à la seule distance qui doit exister naturellement entre deux travaux dont le second ne peut commencer quaprès que le premier est terminé
60. Aucune commune ne peut être arpentée par anticipation sans lautorisation spéciale du Ministre, sur la demande du préfet, daprès un rapport du directeur.
61. Lensemble des travaux, et, par suite , des dépenses qui résultent du budget primitif dune année et du budget supplémentaire de cette même année, sil en est accordé un, compose lexercice cadastral de cette année quelle que soit ensuite la durée des travaux, et à quelque époque que se paient les dépenses.
Cette distinction dexercices cadastraux doit être observée dans les états de situation (1075), les bordereaux de recettes et dépenses (1019,1076), et
chaque exercice cadastral doit avoir sa comptabilité et sa liquidation particulière.
62. La diversité des mesures anciennes avait été un des principaux obstacles qui sétaient opposés aux différents projets conçus par lancien Gouvernement, dun cadastre général.
En effet, pour pouvoir comparer le produit dun arpent de terre dans le midi avec celui dun arpent de terre du nord de la France, il faut que partout larpent soit le même. Létablissement du système métrique des poids et mesures est donc infiniment favorable à lexécution du cadastre, et le cadastre est un des moyens de propager la connaissance de ce nouveau système, au moins pour les mesures agraires.
63. Toutes les opérations du cadastre sont faites daprès le nouveau système des poids et mesures.
Ces mesures sont, pour la facilité des habitants des campagnes, exprimées par les dénominations vulgaires autorisées par larrêté du Gouvernement du 6 novembre 1800.
Le tableau des noms systématiques et vulgaires est joint au présent règlement.