Histoire du Cadastre

TITRE XV

RESUME

 

1107. Une entreprise aussi vaste et aussi difficile que celle de mesurer et d’estimer toutes les propriétés foncières d’un Empire aussi étendu que la France, devait nécessairement exciter, dans le premier moment, des doutes sur sa possibilité et des craintes sur son exécution.

Possibilité du Cadastre.

1108. Les doutes sont aujourd’hui dissipés : ce qui a pu s’exécuter pour trois mille communes, est également possible et est même devenu plus facile pour toutes les autres.

Opinion publique favorable au Cadastre.

1109. L’expérience a aussi calmé les premières craintes, du moins dans les points de la France où l’on a pu voir et apprécier les résultats du cadastre. Beaucoup de communes demandent tous les jours que les travaux soient portés sur leurs territoires ; et le fonds annuel ne suffit pas pour répondre à leur empressement.

Quelques grands propriétaires ont même offert et réalisé l’offre d’avancer une partie de la dépense.

Mesures prises pour le Perfectionnement du Cadastre.

1110. Ce que l’expérience a fait reconnaître, la réflexion le démontre : la lecture de ce Recueil doit convaincre que le Gouvernement a pris toutes les mesures, toutes les précautions possibles pour que le cadastre atteigne le degré de perfection dont les travaux humains peuvent être susceptibles.

Exactitude des Plans.

1111. Les plans ont toute l’exactitude de la science qui enseigne à les lever. Appuyés d’abord sur une triangulation qui force sans cesse le géomètre à accorder tous ses détails avec ses grands points d’observation, ils sont vérifiés par l’ingénieur, qui en est responsable. Ils éprouvent ensuite deux vérifications bien plus sévères.

Celle de l’expert et du contrôleur, qui, parcourant champ par champ tout le territoire arpenté, doivent retrouver sur le terrain toutes les positions, toutes les contenances indiquées par le plan, ou doivent le faire rectifier, jusqu’à ce qu’il soit devenu l’image la plus fidèle du terrain ;

Et celle de chacun des propriétaires, qui est admis et provoqué même à contrôler et à faire redresser toutes les erreurs.

Il est impossible qu’après tant d’épreuves un plan parcellaire se trouve défectueux.

Mesures prises pour assurer l’exactitude des Evaluations.

1112. Si l’évaluation ne repose pas sur des bases aussi sûres que les bases mathématiques de l’arpentage, on voit du moins que l’on a employé tous les moyens praticables pour assurer la marche de l’expert, éclairer son opinion, et le forcer en quelque sorte d’être juste.

Intérêt de l’Expert d’opérer régulièrement.

1113. Choisi avec le plus grand soin parmi les cultivateurs les plus instruits et les hommes les plus probes, étranger au canton où il opère, il n’a nul intérêt ni à exagérer ni à affaiblir les évaluations. Son seul intérêt est de bien faire, dans la crainte de voir rejeter son travail, et d’en perdre à la fois le prix et le mérite.

Précautions pour assurer la fidélité des Evaluations.

1114. Il serait au surplus bien difficile aux experts de s’écarter de l’impartialité : commandés par une foule de renseignements, accompagnés dans tous leurs travaux par les contrôleurs, forcés de suivre pas à pas les instructions, ils n’opèrent que sur des abstractions ; ce n’est point la vigne de tel propriétaire, le pré de tel autre que l’expert évalue ; c’est l’arpent de vigne, l’arpent de pré de telle ou telle classe. Déjà il a tarifé toutes les terres, qu’il ne sait encore ni sur quels propriétaires tombera telle partie

De son tarif, ni quel sera le revenu de chaque propriétaire et le revenu total de la commune.

Difficulté de favoriser dans le Classement des terres.

1115. L’expert ne classe pas en même temps toutes les possessions d’une même personne ; il détermine la classe de chaque parcelle, à mesure qu’il la rencontre sur le terrain ; et il serait impossible qu’il parvînt à distinguer, dans trois, quatre, six, dix mille parcelles, celles qui appartiendraient au propriétaire qu’il voudrait favoriser.

D’un autre côté, le contrôleur, qui l’accompagne sans cesse, s’apercevrait nécessairement de cette intention, puisque c’est lui qui tient le tableau indicatif, et qui serait obligé, à chaque parcelle, de nommer le possesseur.

Enfin le tableau de tout le classement est déposé, pendant un mois, à la mairie ; et tous les habitants sont appelés et sont intéressés à en relever les erreurs, s’il en existe.

Egalité entre les Contribuables.

1116. Les faveurs de contribuable à contribuable peuvent donc être considérées comme impossibles. Rien n’annonce qu’il en existe ; et aucune plainte à cet égard ne s’est encore élevée. Les faveurs de commune à commune ne sont pas plus à redouter.

Egalité entre les Communes.

1117. Le premier gage de l’égalité entre les communes, est la perfection intrinsèque de chaque expertise ; et rien n’est négligé pour y parvenir.

Comparaison des Expertises entre elles.

1118. On trouve une nouvelle garantie dans la comparaison des expertises entre elles.

Première Opération de l’Inspecteur.

1119. Tandis que l’expert et le contrôleur donnent tous leurs soins à l’évaluation isolée de chaque commune, l’inspecteur cherche, par un travail préparatoire, à connaître les forces respectives des communes d’un même canton.

Seconde Opération de l’Inspecteur.

1120. Ensuite, pendant que le directeur examine attentivement les détails de chaque expertise isolée (669), l’inspecteur, lorsque le canton est terminé, examine ces mêmes expertise dans leurs rapports entre elles (759, 761).

Troisième Opération de l’Inspecteur.

1121. Elles sont enfin examinées sous ce même rapport, dans la réunion du directeur, de l’inspecteur, des contrôleurs et des experts (763).

Révision par les Parties intéressées.

1122. Jusqu’alors le travail n’est encore revu que par les agents du Gouvernement ; il va l’être par les parties intéressées elles-mêmes.

Examen des Opérations par les Propriétaires.

1123. Les propriétaires ont pu suivre tous les travaux de l’arpentage et de l’expertise pendant le cours de leur durée. Toutes les pièces sont ensuite déposées à la mairie, et pendant un mois soumises à leur examen (695).

Chacun d’eux trouve de plus, dans le bulletin qui lui est envoyé à domicile (696), tous les résultats qui peuvent l’intéresser.

Ainsi l’opération est mise dans le plus grand jour : la critique n’est pas seulement écoutée, elle est provoquée ; et les propriétaires peuvent émettre, sur les évaluations, une opinion parfaitement éclairée.

Examen des Opérations par le conseil municipal.

1124. Le conseil municipal de la commune s’assemble ensuite, et peut consigner dans sa délibération toutes les observations qu’il croit devoir faire sur l’expertise (769).

Examen des Opérations par les Délégués des communes.

1125. Il nomme un délégué, à qui il est recommandé de chercher à bien connaître le vœu de tous les autres propriétaires (770).

Examen des Opérations par les assemblées cantonales.

1126. Ce délégué se rend à l’assemblée cantonale. Là, il a sous les yeux toutes les expertises des autres communes du canton, ainsi que le tableau général de leurs résultats ; il peut interroger les experts, les contrôleurs ; il a tous les moyens de comparer sa commune avec les autres, et de défendre ses intérêts (777, 779).

Discussion et Décision.

1127. Enfin, l’assemblée cantonale donne, à la majorité des voix, ses conclusions ; le directeur les discute, le conseil de préfecture les examine, et le préfet prononce. Certes, il est difficile, il est impossible même de réunir une masse plus imposante de moyens pour parvenir à l’égalité proportionnelle entre les communes.

Résultat probable de toutes ces dispositions.

1128. Lorsque toutes les communes, tous les cantons, auront été cadastrés avec le même soin, il est raisonnable d’espérer que le cadastre de l’Empire français aura atteint toute la perfection qu’il était au pouvoir des hommes de lui donner.

Nouvelle Répartition entre les Cantons cadastrés.

1129. Lorsque le cadastre aura fait, dans tous les départements, des progrès égaux proportionnellement à l’étendue de chacun d’eux, réunissant les contingents de tous les cantons cadastrés, il en sera fait une masse qui sera répartie au prorata des allivrements de chaque canton, opération absolument semblable à celle que se fait entre les communes d’une même justice de paix (792).

Mode du Règlement annuel de la Contribution.

1130. Alors la loi sur le budget des finances fixera le contingent des parties non cadastrées de chaque département, à la somme à laquelle s’élevait le contingent total du département, moins le contingent des cantons cadastrés ;

Et pour les parties cadastrées, elle énoncera simplement qu’elles auront à payer telle proportion de leur allivrement.

Nouvelles Répartitions à mesure des progrès du Cadastre.

1131. L’année suivante, de nouveaux cantons sont cadastrés ; on réunit leurs contingents à ceux des cantons précédemment cadastrés, et cette nouvelle masse se répartit au prorata des allivrements.

Répartition finale après l’achèvement du Cadastre.

1132. Ainsi s’accroît, d’année en année, le nombre des justices de paix cadastrées, et le nivellement de l’impôt entre elles : ainsi, sans transitions trop brusques, sans secousses violentes, on arrive par degré au nivellement général de tous les départements ; et, le cadastre achevé, la loi ne fait plus, chaque année, qu’énoncer la proportion dans laquelle chaque propriétaire, dans toute l’étendue de l’Empire, doit acquitter la contribution.

Égalité proportionnelle.

1133. Cette proportion pourrait varier selon les besoins du Gouvernement : elle pourrait être une année du neuvième, une autre du huitième, une autre du dixième ; mais elle sera toujours commune à tous les contribuables de l’Empire sans exception ; et, en supposant que, malgré toutes les précautions prises, des cantons eussent été évalués un peu plus faiblement que d’autres, ce reste d’inégalité ne pourrait qu’être à-peu-près insensible sous le rapport de la somme à acquitter par chaque propriétaire.

Allivrement, base du prix des Fermages.

1134. Il est des propriétaires qui, par l’ignorance où ils sont et de la véritable contenance et de la valeur réelle de leurs biens, les afferment à des prix trop modiques ; l’allivrement cadastral de ces biens leur en fera connaître toute la consistance et tout le produit ; il leur donnera un moyen sûr d’affermer plus avantageusement, et il en existe déjà des exemples.

Facilité à chaque Propriétaire d’avoir le terrier de ses biens.

1135. Autrefois les grands propriétaires seuls avaient le terrier de leurs biens, dont la confection entraînait une dépense considérable ; désormais tout propriétaire peut, pour un prix très modique, se procurer une copie de la portion du plan qui l’intéresse (310), et une copie de la partie correspondante de la matrice de rôle (839). Il trouve, dans ces deux pièces, le terrier le plus exact de ses propriétés.

Suppression des Erreurs ou des Injustices de Répartition.

1136. Le pouvoir donné aux répartiteurs d’augmenter ou de diminuer tous les ans les évaluations, était une source de vexations que le cadastre tarit pour jamais.

Abolition des Réclamations en surtaxe.

1137. Ainsi, plus de réclamations en surtaxe, qui occasionnaient des frais, des démarches, des voyages, faisaient perdre aux contribuables un temps précieux, et les mettaient aux prises les uns avec les autres.

Abolition des Réimpositions.

1138. Par suite, plus de réimpositions : lorsque le propriétaire a payé d’après la proportion réglée par la loi, il est sûr d’être parfaitement libéré.

Remises ou Modérations pour perte accidentelle de revenu.

1139. Il n’est pas moins assuré d’obtenir une remise totale ou une modération partielle de sa taxe, si, pour une année, il perd la totalité ou une partie de son revenu par la grêle ou toute autre intempérie. Le montant de cette remise ou modération est alors pris sur le fonds de non-valeur.

Avantages du Cadastre pour l’Agriculture.

1140. La fixité d’allivrement est encore favorable aux progrès de l’agriculture, en ce qu’un propriétaire peut se livrer aux améliorations, et augmenter son revenu sans craindre d’augmenter sa contribution.

Avantages du Cadastre pour les Dessèchements et Défrichements.

1141. Il n’est plus nécessaire à l’avenir d’accorder des exemptions ou modérations de contributions pour les dessèchements et les défrichements ; cet encouragement a lieu par l’effet naturel du cadastre, puisque une lande allivrée à raison d’un franc l’arpent, conservera cet allivrement, quand même le propriétaire, en la défrichant, la ferait produire cinquante francs par arpent. Cette faveur sera même d’une durée plus longue que celle de quinze ou vingt ans, que la loi accordait précédemment.

Avantages du Cadastre pour la Propriété.

1142. Le cadastre parcellaire offre encore d’autres avantages : il termine, il prévient pour l’avenir une foule de contestations entre les propriétaires, sur les limites de leurs propriétés ; contestations qui occasionnaient des frais dont le montant, difficile à calculer, s’élevait peut-être, chaque année, à une somme deux ou trois fois plus forte que celle à laquelle montent les centimes additionnels temporairement imposés pour la confection du cadastre.

Utilité du Cadastre dans les Actions judiciaires.

1143. Le cadastre peut et doit même nécessairement par la suite servir de titre en justice pour prouver la propriété. Il en est de même des livres de mutations, qui conservent la trace de tous les propriétaires dans les mains desquels un bien-fonds passe successivement.

Statistique cadastrale.

1144. Les récapitulations générales des matrices (1081), dépouillées dans autant de volumes que la France contient de départements, formeront un relevé général de tous les biens-fonds, qui présentera sur une page la contenance, et sur la page en regard l’évaluation du revenu net de toutes les espèces de propriétés et de toutes les natures de culture, d’abord pour chaque commune, ensuite pour chaque canton, puis pour chaque arrondissement, pour chaque département, enfin pour l’ensemble de l’Empire ; ce sera le grand livre terrier de la France.

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