Histoire du Cadastre

TITRE IX

MATRICES ET ROLES

CHAPITRE 1er

APPLICATION DU TARIF AU CLASSEMENT 

798. Lorsque, par l’arrêté de la nouvelle répartition cantonale (794), le préfet a fixé les allivremens des communes et réglé leurs contingents, le directeur procède, pour chacune de ces communes, à l’application du tarif définitif au classement.

Procédé de l’application du Tarif au Classement.

799. L’application du tarif au classement est un travail purement arithmétique. Il consiste à déterminer le revenu net imposable de chaque parcelle, d’une part, à raison de sa contenance, de sa culture et de sa classe, et, d’autre part, à raison de l’évaluation portée au tarif définitif.

Si, par exemple, une parcelle consiste en terre labourable, qu’elle soit de première classe et qu’elle ait une contenance d’un demi arpent ;

Et que, d’un côté, le revenu imposable de l’arpent de terre labourable de première classe soit porté au tarif définitif à 100 francs.

Il est clair que le revenu imposable de cette parcelle est de 50 francs.

Si une autre parcelle consiste en une vigne, qu’elle soit de troisième classe et qu’elle contienne deux arpents.

Et que le revenu imposable de l’arpent de vigne de troisième classe soit, selon le tarif définitif, de 40 francs.

Il s’ensuit également que le revenu imposable de la parcelle est de 80 francs.

Dernières colonnes du Tableau indicatif.

800. C’est par cette application du tarif au classement que le directeur fait remplir les dernières colonnes du tableau indicatif servant de minute de l’état de classement(198).

Complément du Tableau indicatif.

801. Le directeur complète donc le tableau indicatif dans les parties qui n’ont pas encore été remplies d’abord par l’ingénieur vérificateur, ensuite par le contrôleur.

Second cahier du Tableau indicatif.

802. Le directeur fait également l’application du tarif au classement pour les propriétés bâties, et complète le second cahier du tableau commencé par le contrôleur (634).

Récapitulations définitives.

803. Il rédige ensuite les récapitulations particulières des contenances et des revenus de chaque section, et la récapitulation générale de chaque commune, dans la même forme que les récapitulations provisoires (665 à 668).

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