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T I T R E I.er
P R I N C I P E S DU C A D A S T
R E.
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1. Les contributions directes,
relativement à leur assiette, sont distinguées en
impôt de quotité et impôt de
répartition.
Impôt de Répartition.
2. Limpôt de répartition est celui dont
la somme totale, fixée davance, se répartit de
degrés en degrés entre les départements, les
arrondissements, les communes et les
contribuables.
Impôt de Quotité.
3. Limpôt de quotité est celui
où chaque contribuable étant cotisé
daprès une proportion déterminée, la
réunion des cotes forme le montant total de la
contribution.
Caractères distinctifs des deux modes
dImpôt.
4. Dans le premier mode, les cotes des contribuables
résultent du montant de limposition ; dans le
second, le montant de limposition résulte des
côtes des contribuables. Dans lun, le produit est
assuré et la proportion incertaine ; dans
lautre, la proportion est fixe et le produit
éventuel.
Solidarité dans lImpôt de
répartition.
5. Dans limpôt de répartition, les
contribuables doivent fournir entre eux la somme demandée
à la commune, et se cotiser chacun de manière
à parfaire cette somme ; ce genre dimpôt
établit donc entre eux une véritable
solidarité.
Nulle solidarité dans lImpôt
de quotité.
6. Dans limpôt de quotité, il
ny a nulle solidarité entre les contribuables ;
chaque cote est indépendante, chacun est quitte dès
quil a payé la portion de son revenu que la loi lui a
demandée .
Modes des Impositions actuelles.
7. La contribution foncière, la contribution
personnelle, sont des impôts de répartition ; la
contribution des patentes est un impôt de quotité.
Celle des portes et fenêtres était, dans le
principe, un impôt de quotité, parce que chacun
payait tant par fenêtre et par porte ; elle est devenue
depuis un impôt de répartition.
Répartition dans ses divers
degrés.
8. La loi règle, chaque année, le montant des trois
premières contributions, foncière, personnelle et
des portes et fenêtres.
Elle distribue ensuite cette somme entre les
départements, et règle le contingent de chacun.
Le contingent du département est réparti, par le
conseil général de ce département, entre les
arrondissements.
Le contingent ainsi assigné à chaque
arrondissement, est réparti par le conseil
darrondissement entre les communes.
Enfin, les répartiteurs distribuent entre les
contribuables le contingent assigné à leur commune.
Réimposition des Surtaxes.
9. Il sensuit que, si les répartiteurs,
par erreur ou par un motif quelconque, surchargent un
contribuable, et que celui-ci réclame et obtienne une
décharge, la somme dont sa taxe est diminuée doit
être réimposée lannée suivante
sur toute la commune.
Erreurs dans la Répartition
10. Il sensuit encore que, si le législateur ne
connaît pas, et il ne peut en effet les connaître, les
forces respectives des départements, il est exposé
à surcharger les uns aux dépens des autres :
Que le conseil général du département peut
de même surcharger des arrondissements ;
Que le conseil darrondissement peut se tromper aussi
à légard des communes ;
Et enfin que les répartiteurs peuvent grever des
contribuables et en ménager dautres.
De là les plaintes qui se sont élevées
contre la répartition de la contribution foncière
dans ses quatre degrés, et linégalité
qui na cessé dexister entre les
départements, les arrondissements, les communes et les
propriétaires.
Avantages de limpôt de
répartition.
11. Limpôt de répartition a cependant cet
avantage, que la somme totale en est déterminée et
assurée au Trésor public, au moyen des
réimpositions auxquelles les décharges
accordées pour une années donnent lieu
lannée suivante ; et il importait à
lEtat que la contribution foncière, qui est la
branche principale de ses revenus, lui donnât un produit
certain et connu davance.
Impossibilité de concilier les deux modes
sans un cadastre
12. Ce motif détermina lassemblée constituante
à faire de la contribution foncière un impôt
de répartition ; cependant, frappée des
inconvénients de ce mode, qui noffrait aucune
garantie aux contribuables contre les surcharges auxquelles ils
étaient exposés, elle voulut en faire en même
temps un impôt de quotité, et espéra y
parvenir, en réglant que chaque propriétaire ne
paierait pas au-dessus du cinquième de son revenu.
Une telle espérance ne pouvait évidemment se
réaliser, lorsque la masse imposable était
entièrement inconnue ; car le principal de la
contribution fixée à 240 millions, en même
temps que le maximum de la cotisation de chaque
contribuable létait au cinquième de son
revenu, supposait la certitude que la masse de tous les revenus
était cinq fois plus forte que le montant de
limpôt, cest-à-dire quelle
nétait ni au-dessus ni au-dessous de 1200 millions.
Il fallait donc, si la masse des revenus ne donnait en
définitif que 1100 millions, ou renoncer à une
partie des 240 millions, en maintenant la proportion du
cinquième, ou bien excéder cette proportion pour
obtenir la totalité du revenu promis au trésor.
Le Cadastre concilie les deux modes
dImpôt.
13. Un cadastre pouvait seul lever ces
difficultés, jusqualors insolubles. En effet,
lorsquil aura constaté et déterminé les
revenus de tous les propriétaires, et, par suite, le revenu
total de la France, le Gouvernement pourra tout à la fois
déterminer la quotité de ce revenu à payer par
chacun, et connaître davance avec certitude le produit
total qui en résultera.
Ainsi, fixer en même temps et le montant de
limposition et sa proportion avec le revenu, avait
été une idée contradictoire tant que
lensemble des revenus territoriaux était inconnu ;
mais, par le cadastre, cette idée se trouve naturellement
réalisée.
Si, par exemple, le revenu foncier de lEmpire
français est reconnu être de 1800 millions, la loi peut,
sans contradiction dire, telle année, que la contribution sera
de 200 millions, et que tous les propriétaires paieront le
neuvième de leurs revenus, et telle autre année, que la
contribution sera de 180 millions, et que chaque propriétaire
paiera le dixième de son revenu.
Avantages du Cadastre.
14. Alors, plus de répartition, plus de
solidarité entre les contribuables, plus de
réclamations en surtaxe, plus de réimpositions.
Dès que la quotité de revenu demandée est
connue, chaque département, chaque propriétaire fait
lui-même son décompte; et, lorsquil a
payé cette quotité, aucune autorité ne peut
plus rien exiger de lui.
Allivrement.
15. Le résultat du cadastre est donc de constater et
de fixer le revenu imposable de toutes les
propriétés foncières. Ce revenu ainsi
fixé se nomme allivrement cadastral.
Définition de lAllivrement.
16. On entend donc par allivrement, la
somme à laquelle le revenu net imposable est fixé par
le cadastre. Ainsi, chaque propriétaire, chaque commune,
chaque arrondissement, chaque département, aura, à la
fin de lopération, son allivrement, et lEmpire
français aura son allivrement général.
Tous ces allivrements seront dès lors la base fixe et
immuable de la cotisation, jusquà ce quune
révision générale des expertises devienne
nécessaire, à raison des changements notables que le
temps aurait amenés dans les divers produits de la terre.
Fixité de lAllivrement.
17. Pour parvenir à donner
à lallivrement cette fixité il ne fallait
allivrer que les propriétés dont le revenu nest
pas sujet, par sa nature, à des variations trop
sensibles ; telles sont les terres labourables, les prés,
vignes, bois et toutes les propriétés foncières
non bâties.
Propriétés bâties non
susceptibles dun Allivrement fixe.
18. Mais il nen est pas de même des
maisons et autres propriétés bâties ; le
revenu du bâtiment excède toujours de beaucoup celui du
terrain. Il ne serait pas juste que le propriétaire dune
maison continuât, après sa destruction à en payer
la contribution ; il ne le serait pas non plus que le
propriétaire qui ferait bâtir sur un terrain une maison
très productive, nacquittât point la contribution
due a raison de ce nouveau revenu.
Les propriétés bâties nétant donc
pas susceptibles dun allivrement fixe, il a été
nécessaire de les distinguer des autres, et de les retirer du
cadastre.
Superficie des propriétés
bâties.
19. Cependant, comme il ne serait pas juste non plus
quaprès la destruction dune maison, le terrain
sur lequel elle était construite ne se trouvât point
imposé à la contribution cadastrale, tandis
quun terrain qui y serait compris, venant à
être bâti, se trouverait imposé des deux
côtés, il a été nécessaire de
comprendre dans lallivrement cadastral la superficie des
propriétés bâties, au taux des terres
labourables de première classe.
Séparation de la Contribution cadastrale
et de la Contribution
Foncière des Propriétés
bâties.
20. La contribution foncière se sépare
dès lors en deux branches : lune est la
contribution cadastrale des propriétés non
bâties et de la superficie des bâtiments ;
lautre, la contribution des propriétés
bâties.
La première devient un impôt de
quotité(3) ; la seconde continue dêtre un
impôt de répartition(2).
Procédé de cette
séparation.
21. Les propriétés bâties entrent dans
lexpertise cadastrale, parce quil faut les
évaluer aussi bien que les autres, pour connaître la
part de contribution foncière quelles emporteront
avec elles : mais, la séparation une fois faite, ces
deux natures de propriétés nont plus rien de
commun ; et le contingent assigné aux
propriétés bâties continue dêtre
réparti entre les propriétaires dans la forme suivie
jusquà présent.
Séparation des principales pièces
de lexpertise en deux
Cahiers.
22. Ainsi le tableau indicatif des propriétaires et
des propriétés, les états de classement, la
matrice de rôle, comprennent toutes les
propriétés, mais en deux cahiers
différents ; le premier destiné aux
propriétés non bâties et à la
superficie des bâtiments ; le second, aux maisons,
moulins, forges, usines, manufactures et autres
propriétés bâties ; ou plutôt il y
a deux états de classement (804, 831), deux matrices de
rôles (806, 832), et deux rôles (827, 835).
Superficie des Propriétés
bâties.
23. Les propriétés bâties sont portées
dans les premiers cahiers des tableaux indicatifs, états de
classement et matrices de rôles, pour la superficie du
terrain quelles occupent. Comme ce terrain na aucun
genre de culture, et quil faut cependant partir dune
base quelconque pour lévaluer, la loi lassimile
aux terres labourables de première classe (410).
Valeur locative des propriétés
bâties.
24. Les propriétés bâties sont ensuite
une seconde fois portées dans les seconds cahiers des
tableaux indicatifs, états de classement et matrices de
rôles, mais à raison de la valeur locative de leur
élévation, et déduction faite de la valeur
déjà assignée aux terrains quelles
occupent.